Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 56 J terdecies

Article 56 J terdecies

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Règles pour les organismes de contrôle de la garantie du titre d’or argent platine

Résumé Cette loi décrit ce que doivent faire les agences qui vérifient le contenu en or/argent/platine et comment elles peuvent apposer un marquage au laser pour prouver l’authenticité.
Mots-clés : Contrôle qualité Garantie du titre Marquage au laser Organismes agréés

Le cahier des charges prévu à l'article 275 ter B de l'annexe II au code général des impôts comprend la description des moyens et des méthodes de contrôles et essais ainsi que des méthodes d'attestation de la garantie du titre mis en œuvre par les organismes de contrôle agréés.

L'autorisation de procéder au marquage au laser pour attester la garantie du titre doit être demandée au directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects. Elle est accordée après vérification de la conformité du protocole de sécurité par des organismes agréés mentionnés à l'article 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts.

La direction interrégionale ou régionale compétente mentionnée au deuxième alinéa approuve le cahier des charges préalablement à l'agrément de l'organisme de contrôle.

Le cahier des charges mentionné au premier alinéa est composé notamment :

1° D'une documentation, relative à l'organisme de contrôle agréé, fournissant :

a) La description de l'organisme quant à ses structures juridiques et ses locaux ;

b) La description de l'organisation et des responsabilités de la direction de l'entreprise ainsi que la compétence du personnel chargé de la détermination du titre des ouvrages ;

2° D'une documentation relative à la procédure d'analyse des ouvrages en métaux précieux qui reprend :

a) Les normes utilisées sur les méthodes de dosage des métaux précieux ;

b) Les moyens et les méthodes de contrôle et d'essai des ouvrages des professionnels habilités par une convention et des ouvrages des professionnels non habilités ;

c) La méthode de gestion des échantillons lors des essais des ouvrages et la procédure mise en place en cas de découverte de produits non conformes au titre légal ;

3° D'une documentation relative aux méthodes utilisées pour attester la garantie du titre et à la mise en place du protocole de sécurité informatique en cas de marquage au laser, indiquant :

a) L'installation et la configuration du poste informatique ;

b) La sécurisation des accès au poste de pilotage de la machine à marquer au laser ;

c) Les modalités de sauvegarde et d'archivage des données informatiques relatives au journal de suivi des ouvertures de session et des modifications des comptes d'utilisateurs ;

4° D'une documentation relative aux obligations des organismes de contrôles agréés qui marquent éventuellement les ouvrages pour le compte des professionnels, précisant :

a) En cas du marquage au laser, la description du dessin de l'empreinte du poinçon à apposer sur l'ouvrage en or, argent et platine et le respect des profondeurs de gravure ;

b) Le respect des règles de marque ;

c) La tenue d'une comptabilité matières mentionnant le nombre et le poids des ouvrages essayés, détaillant les ouvrages marqués par type de métal, précisant la modalité d'attestation de la garantie du titre parmi celles prévues à l'article L. 833-3 du code de commerce et recensant les ouvrages reconnus aux titres non légaux.


Historique des versions

Version 7

Le cahier des charges prévu à l'article 275 ter B de l'annexe II au code général des impôts comprend la description des moyens et des méthodes de contrôles et essais ainsi que des méthodes d'attestation de la garantie du titre mis en œuvre par les organismes de contrôle agréés.

L'autorisation de procéder au marquage au laser pour attester la garantie du titre doit être demandée au directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects. Elle est accordée après vérification de la conformité du protocole de sécurité par des organismes agréés mentionnés à l'article 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts.

La direction interrégionale ou régionale compétente mentionnée au deuxième alinéa approuve le cahier des charges préalablement à l'agrément de l'organisme de contrôle.

Le cahier des charges mentionné au premier alinéa est composé notamment :

1° D'une documentation, relative à l'organisme de contrôle agréé, fournissant :

a) La description de l'organisme quant à ses structures juridiques et ses locaux ;

b) La description de l'organisation et des responsabilités de la direction de l'entreprise ainsi que la compétence du personnel chargé de la détermination du titre des ouvrages ;

2° D'une documentation relative à la procédure d'analyse des ouvrages en métaux précieux qui reprend :

a) Les normes utilisées sur les méthodes de dosage des métaux précieux ;

b) Les moyens et les méthodes de contrôle et d'essai des ouvrages des professionnels habilités par une convention et des ouvrages des professionnels non habilités ;

c) La méthode de gestion des échantillons lors des essais des ouvrages et la procédure mise en place en cas de découverte de produits non conformes au titre légal ;

3° D'une documentation relative aux méthodes utilisées pour attester la garantie du titre et à la mise en place du protocole de sécurité informatique en cas de marquage au laser, indiquant :

a) L'installation et la configuration du poste informatique ;

b) La sécurisation des accès au poste de pilotage de la machine à marquer au laser ;

c) Les modalités de sauvegarde et d'archivage des données informatiques relatives au journal de suivi des ouvertures de session et des modifications des comptes d'utilisateurs ;

4° D'une documentation relative aux obligations des organismes de contrôles agréés qui marquent éventuellement les ouvrages pour le compte des professionnels, précisant :

a) En cas du marquage au laser, la description du dessin de l'empreinte du poinçon à apposer sur l'ouvrage en or, argent et platine et le respect des profondeurs de gravure ;

b) Le respect des règles de marque ;

c) La tenue d'une comptabilité matières mentionnant le nombre et le poids des ouvrages essayés, détaillant les ouvrages marqués par type de métal, précisant la modalité d'attestation de la garantie du titre parmi celles prévues à l'article L. 833-3 du code de commerce et recensant les ouvrages reconnus aux titres non légaux.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 1 février 2020

Le cahier des charges prévu à l'article 275 ter B de l'annexe II au code général des impôts comprend la description des moyens et des méthodes de contrôles et essais ainsi que des méthodes d'attestation de la garantie du titre mis en œuvre par les organismes de contrôle agréés.

L'autorisation de procéder au marquage au laser pour attester la garantie du titre doit être demandée au directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects. Elle est accordée après vérification de la conformité du protocole de sécurité par des organismes agréés mentionnés à l'article 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts.

La direction interrégionale ou régionale compétente mentionnée au deuxième alinéa approuve le cahier des charges préalablement à l'agrément de l'organisme de contrôle.

Le cahier des charges mentionné au premier alinéa est composé notamment :

1° D'une documentation, relative à l'organisme de contrôle agréé, fournissant :

a) La description de l'organisme quant à ses structures juridiques et ses locaux ;

b) La description de l'organisation et des responsabilités de la direction de l'entreprise ainsi que la compétence du personnel chargé de la détermination du titre des ouvrages ;

2° D'une documentation relative à la procédure d'analyse des ouvrages en métaux précieux qui reprend :

a) Les normes utilisées sur les méthodes de dosage des métaux précieux ;

b) Les moyens et les méthodes de contrôle et d'essai des ouvrages des professionnels habilités par une convention et des ouvrages des professionnels non habilités ;

c) La méthode de gestion des échantillons lors des essais des ouvrages et la procédure mise en place en cas de découverte de produits non conformes au titre légal ;

3° D'une documentation relative aux méthodes utilisées pour attester la garantie du titre et à la mise en place du protocole de sécurité informatique en cas de marquage au laser, indiquant :

a) L'installation et la configuration du poste informatique ;

b) La sécurisation des accès au poste de pilotage de la machine à marquer au laser ;

c) Les modalités de sauvegarde et d'archivage des données informatiques relatives au journal de suivi des ouvertures de session et des modifications des comptes d'utilisateurs ;

4° D'une documentation relative aux obligations des organismes de contrôles agréés qui marquent éventuellement les ouvrages pour le compte des professionnels, précisant :

a) En cas du marquage au laser, la description du dessin de l'empreinte du poinçon à apposer sur l'ouvrage en or, argent et platine et le respect des profondeurs de gravure ;

b) Le respect des règles de marque ;

c) La tenue d'une comptabilité matières mentionnant le nombre et le poids des ouvrages essayés, détaillant les ouvrages marqués par type de métal, précisant la modalité d'attestation de la garantie du titre parmi celles prévues à l'article 523 du code général des impôts et recensant les ouvrages reconnus aux titres non légaux.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 6 juin 2015

Le cahier des charges prévu à l'article 275 ter B de l'annexe II au code général des impôts comprend la description des moyens et des méthodes de contrôles et essais ainsi que des méthodes d'attestation de la garantie du titre mis en œuvre par les organismes de contrôle agréés.

L'autorisation de procéder au marquage au laser pour attester la garantie du titre doit être demandée au directeur général des douanes et droits indirects. Elle est accordée après vérification de la conformité du protocole de sécurité par des organismes agréés mentionnés à l'article 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts.

La direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des entreprises approuvent le cahier des charges préalablement à l'agrément de l'organisme de contrôle.

Le cahier des charges mentionné au premier alinéa est composé notamment :

1° D'une documentation, relative à l'organisme de contrôle agréé, fournissant :

a) La description de l'organisme quant à ses structures juridiques et ses locaux ;

b) La description de l'organisation et des responsabilités de la direction de l'entreprise ainsi que la compétence du personnel chargé de la détermination du titre des ouvrages ;

2° D'une documentation relative à la procédure d'analyse des ouvrages en métaux précieux qui reprend :

a) Les normes utilisées sur les méthodes de dosage des métaux précieux ;

b) Les moyens et les méthodes de contrôle et d'essai des ouvrages des professionnels habilités par une convention et des ouvrages des professionnels non habilités ;

c) La méthode de gestion des échantillons lors des essais des ouvrages et la procédure mise en place en cas de découverte de produits non conformes au titre légal ;

3° D'une documentation relative aux méthodes utilisées pour attester la garantie du titre et à la mise en place du protocole de sécurité informatique en cas de marquage au laser, indiquant :

a) L'installation et la configuration du poste informatique ;

b) La sécurisation des accès au poste de pilotage de la machine à marquer au laser ;

c) Les modalités de sauvegarde et d'archivage des données informatiques relatives au journal de suivi des ouvertures de session et des modifications des comptes d'utilisateurs ;

4° D'une documentation relative aux obligations des organismes de contrôles agréés qui marquent éventuellement les ouvrages pour le compte des professionnels, précisant :

a) En cas du marquage au laser, la description du dessin de l'empreinte du poinçon à apposer sur l'ouvrage en or, argent et platine et le respect des profondeurs de gravure ;

b) Le respect des règles de marque ;

c) La tenue d'une comptabilité matières mentionnant le nombre et le poids des ouvrages essayés, détaillant les ouvrages marqués par type de métal, précisant la modalité d'attestation de la garantie du titre parmi celles prévues à l'article 523 du code général des impôts et recensant les ouvrages reconnus aux titres non légaux.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 20 mai 2013

Le cahier des charges prévu à l'article 275 ter B de l'annexe II au code général des impôts comprend la description des moyens et des méthodes de contrôles et essais ainsi que des méthodes d'attestation de la garantie du titre mis en œuvre par les organismes de contrôle agréés.

L'autorisation de procéder au marquage au laser pour attester la garantie du titre doit être demandée au directeur général des douanes et droits indirects. Elle est accordée après vérification de la conformité du protocole de sécurité par des organismes agréés mentionnés à l'article 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts.

La direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services approuvent le cahier des charges préalablement à l'agrément de l'organisme de contrôle.

Le cahier des charges mentionné au premier alinéa est composé notamment :

D'une documentation, relative à l'organisme de contrôle agréé, fournissant :

a) La description de l'organisme quant à ses structures juridiques et ses locaux ;

b) La description de l'organisation et des responsabilités de la direction de l'entreprise ainsi que la compétence du personnel chargé de la détermination du titre des ouvrages ;

D'une documentation relative à la procédure d'analyse des ouvrages en métaux précieux qui reprend :

a) Les normes utilisées sur les méthodes de dosage des métaux précieux ;

b) Les moyens et les méthodes de contrôle et d'essai des ouvrages des professionnels habilités par une convention et des ouvrages des professionnels non habilités ;

c) La méthode de gestion des échantillons lors des essais des ouvrages et la procédure mise en place en cas de découverte de produits non conformes au titre légal ;

3° D'une documentation relative aux méthodes utilisées pour attester la garantie du titre et à la mise en place du protocole de sécurité informatique en cas de marquage au laser, indiquant :

a) L'installation et la configuration du poste informatique ;

b) La sécurisation des accès au poste de pilotage de la machine à marquer au laser ;

c) Les modalités de sauvegarde et d'archivage des données informatiques relatives au journal de suivi des ouvertures de session et des modifications des comptes d'utilisateurs ;

4° D'une documentation relative aux obligations des organismes de contrôles agréés qui marquent éventuellement les ouvrages pour le compte des professionnels, précisant :

a) En cas du marquage au laser, la description du dessin de l'empreinte du poinçon à apposer sur l'ouvrage en or, argent et platine et le respect des profondeurs de gravure ;

b) Le respect des règles de marque ;

c) La tenue d'une comptabilité matières mentionnant le nombre et le poids des ouvrages essayés, détaillant les ouvrages marqués par type de métal, précisant la modalité d'attestation de la garantie du titre parmi celles prévues à l'article 523 du code général des impôts et recensant les ouvrages reconnus aux titres non légaux.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Le cahier des charges prévu à l'article 275 ter B de l'annexe II au code général des impôts comprend la description des moyens et des méthodes de contrôles et essais mis en oeuvre par les organismes de contrôle agréés.

La direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des entreprises approuvent le cahier des charges préalablement à l'agrément de l'organisme de contrôle.

Le cahier des charges est composé notamment de :

a) Une documentation, relative à l'organisme de contrôle agréé, fournissant :

1° La description de l'organisme quant à ses structures juridiques et ses locaux ;

2° La description de l'organisation et des responsabilités de la direction de l'entreprise ainsi que la compétence du personnel chargé de la détermination du titre des ouvrages ;

b) Une documentation relative à la procédure d'analyse des ouvrages en métaux précieux qui reprend :

1° Les normes utilisées sur les méthodes de dosage des métaux précieux ;

2° Les moyens et les méthodes de contrôle et d'essai des ouvrages des professionnels habilités par une convention et des ouvrages des professionnels non habilités ;

3° La méthode de gestion des échantillons lors des essais des ouvrages et la procédure mise en place en cas de découverte de produits non conformes au titre légal ;

c) Une documentation relative aux obligations des organismes de contrôles agréés qui marquent éventuellement les ouvrages pour le compte des professionnels, à savoir :

1° Le respect des règles de marque ;

2° La tenue d'une comptabilité matières du nombre et poids des ouvrages essayés, du nombre et poids des ouvrages marqués et du nombre et poids des ouvrages reconnus aux titres non légaux.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 12 août 2004

Le cahier des charges prévu à l'article 275 ter B de l'annexe II au code général des impôts comprend la description des moyens et des méthodes de contrôles et essais mis en oeuvre par les organismes de contrôle agréés.

La direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes approuvent le cahier des charges préalablement à l'agrément de l'organisme de contrôle.

Le cahier des charges est composé notamment de :

a) Une documentation, relative à l'organisme de contrôle agréé, fournissant :

La description de l'organisme quant à ses structures juridiques et ses locaux ;

La description de l'organisation et des responsabilités de la direction de l'entreprise ainsi que la compétence du personnel chargé de la détermination du titre des ouvrages ;

b) Une documentation relative à la procédure d'analyse des ouvrages en métaux précieux qui reprend :

Les normes utilisées sur les méthodes de dosage des métaux précieux ;

2° Les moyens et les méthodes de contrôle et d'essai des ouvrages des professionnels habilités par une convention et des ouvrages des professionnels non habilités ;

La méthode de gestion des échantillons lors des essais des ouvrages et la procédure mise en place en cas de découverte de produits non conformes au titre légal ;

c) Une documentation relative aux obligations des organismes de contrôles agréés qui marquent éventuellement les ouvrages pour le compte des professionnels, à savoir :

Le respect des règles de marque ;

La tenue d'une comptabilité matières du nombre et poids des ouvrages essayés, du nombre et poids des ouvrages marqués et du nombre et poids des ouvrages reconnus aux titres non légaux.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Le cahier des charges mentionné à l'article 56 J duodecies est composé de :

a. Une documentation relative à la mise en place des procédures ; elle comprend :

1° La description des responsabilités de la direction de l'entreprise pour tout ce qui concerne la politique de qualité et son organisation ;

2° Les documents relatifs au système de qualité mis en oeuvre et les instructions données au personnel dans ce cadre ;

3° La procédure de gestion des documents et des données relatives à la politique de qualité ;

b. Une documentation relative au fonctionnement de la procédure et aux contrôles à opérer ; elle recouvre la description :

1° Des sources d'approvisionnement des alliages, apprêts et accessoires et des méthodes d'évaluation de leur qualité ainsi que des méthodes de contrôle des métaux précieux et alliages de toutes natures mises en oeuvre depuis leur acquisition jusqu'aux produits finis ; ce contrôle permet la maîtrise des procédés de production qui ont une incidence sur le titre ;

2° Des analyses et essais, qui peuvent se situer tout au long du processus de production, de la réception des matières premières à la livraison des produits finis ;

3° Des moyens mis en oeuvre pour la maîtrise des équipements d'analyse et d'essai destinés à démontrer le respect du titre ;

4° De l'organisation de la gestion des produits non conformes au titre légal prévu, au moyen de procédures documentées qui assurent que ces produits ne seront pas insculpés du poinçon de titre ou commercialisés ; le responsable de l'examen et de la destination de la production non conforme doit être désigné ;

5° De la mise en oeuvre d'actions correctives ;

c. Une documentation relative aux modalités d'observation et d'enregistrement des procédures suivies ; elle comprend les modalités :

1° D'enregistrement des procédures d'identification, de collecte, de classement, d'archivage et de mise à jour des données relatives au titre ;

2° De mise en oêuvre des audits internes de qualité destinés à permettre la vérification de la conformité de la politique de qualité du titre appliquée avec le cahier des charges ;

3° De mise en oeuvre des formations nécessaires pour assurer la compétence du personnel impliqué dans la procédure de respect du titre.