Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 56 j terdecies A

Article 56 j terdecies A

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément pour les organismes garantissant les matières précieuses

Résumé Pour garantir des matières précieuses, un organisme doit prouver ses compétences et son honneteté, respecter ses obligations sociales et fiscales, et suivre un cahier des charges pour obtenir l'agrément.

Tout organisme qui souhaite obtenir l'agrément mentionné aux articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts doit déposer auprès de la direction interrégionale ou régionale compétente au sens de l'article 56 J terdecies un dossier attestant de sa compétence, de son expérience et de son honorabilité. Le dossier comprend un engagement à respecter le cahier des charges mentionné à l'article 56 J terdecies B.

En outre, l'organisme intéressé doit justifier être à jour de ses obligations sociales et fiscales.

La direction mentionnée au premier alinéa peut se faire présenter toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.

L'agrément est accordé par la direction mentionnée au premier alinéa pour une durée de cinq ans.


Historique des versions

Version 2

Tout organisme qui souhaite obtenir l'agrément mentionné aux articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts doit déposer auprès de la direction interrégionale ou régionale compétente au sens de l'article 56 J terdecies un dossier attestant de sa compétence, de son expérience et de son honorabilité. Le dossier comprend un engagement à respecter le cahier des charges mentionné à l'article 56 J terdecies B.

En outre, l'organisme intéressé doit justifier être à jour de ses obligations sociales et fiscales.

La direction mentionnée au premier alinéa peut se faire présenter toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.

L'agrément est accordé par la direction mentionnée au premier alinéa pour une durée de cinq ans.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 20 mai 2013

Tout organisme qui souhaite obtenir l'agrément mentionné aux articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts doit déposer auprès de la direction générale des douanes et droits indirects un dossier attestant de sa compétence, de son expérience et de son honorabilité. Le dossier comprend un engagement à respecter le cahier des charges mentionné à l'article 56 J terdecies B.

En outre, l'organisme intéressé doit justifier être à jour de ses obligations sociales et fiscales.

La direction générale des douanes et droits indirects peut se faire présenter toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.

L'agrément est accordé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie pour une durée de cinq ans.