Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 56 J duodecies

Article 56 J duodecies

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Convention d'habilitation pour marquage laser de titres d'or et d'argent

Résumé Cette règle explique comment les entreprises peuvent demander l'autorisation pour graver un poinçon au laser sur les pièces en or ou argent afin de prouver qu'elles respectent la loi.
Mots-clés : impôts indirects marquage laser garantie du titre or argent platine convention habilitation

Le cahier des charges prévu à l'article 275 bis C de l'annexe II au code général des impôts comprend la description des moyens et des méthodes de contrôles et essais ainsi que des méthodes d'attestation de la garantie du titre mis en œuvre par les professionnels habilités par une convention.

L'autorisation de procéder au marquage au laser pour attester la garantie du titre doit être demandée au directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects. Elle est accordée après vérification de la conformité du protocole de sécurité par des organismes agréés mentionnés à l'article 275 bis F de l'annexe II au code général des impôts.

La direction régionale des douanes et droits indirects de rattachement approuve le cahier des charges préalablement à l'habilitation du professionnel.

Le cahier des charges mentionné au premier alinéa est composé notamment :

1° D'une documentation, relative à l'entreprise, fournissant :

a) La description de l'entreprise quant à ses structures juridiques et ses locaux ;

b) La description de l'organisation et des responsabilités de la direction de l'entreprise ;

2° D'une documentation relative aux obligations de contrôle du titre des ouvrages indiquant :

a) Les sources d'approvisionnement des alliages, apprêts pour les fabricants, ainsi que les méthodes de contrôle des métaux précieux mises en œuvre depuis leur acquisition jusqu'aux produits finis ;

b) Les méthodes d'analyses internes quand le contractant habilité a son laboratoire situé dans son entreprise ou externes des produits dans les autres cas ;

c) La méthode de gestion des échantillons lors des essais des ouvrages ;

d) La méthode de gestion des produits non conformes au titre légal prévu ;

e) La mise en œuvre des actions correctives pour les ouvrages aux titres non légaux ;

3° D'une documentation relative aux méthodes utilisées pour attester la garantie du titre et à la mise en place du protocole de sécurité informatique en cas de marquage au laser, indiquant :

a) L'installation et la configuration du poste informatique ;

b) La sécurisation des accès au poste de pilotage de la machine à graver au laser ;

c) Les modalités de sauvegarde et d'archivage des données informatiques relatives au journal de suivi des ouvertures de session et des modifications des comptes d'utilisateurs ;

4° De l'indication des obligations en matière de marquage des ouvrages, précisant :

a) La conservation de la documentation relative à la délégation de poinçons ;

b) En cas de marquage au laser, la description du dessin de l'empreinte du poinçon à apposer sur l'ouvrage en or, argent et platine et le respect des profondeurs de gravure ;

c) Le respect des règles de marque ;

d) La tenue d'une comptabilité matières mentionnant le nombre et le poids des ouvrages essayés, détaillant les ouvrages marqués par type de métal, précisant la modalité d'attestation de la garantie du titre parmi celles prévues à l'article L. 833-3 du code de commerce et recensant les ouvrages reconnus aux titres non légaux.


Historique des versions

Version 5

Le cahier des charges prévu à l'article 275 bis C de l'annexe II au code général des impôts comprend la description des moyens et des méthodes de contrôles et essais ainsi que des méthodes d'attestation de la garantie du titre mis en œuvre par les professionnels habilités par une convention.

L'autorisation de procéder au marquage au laser pour attester la garantie du titre doit être demandée au directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects. Elle est accordée après vérification de la conformité du protocole de sécurité par des organismes agréés mentionnés à l'article 275 bis F de l'annexe II au code général des impôts.

La direction régionale des douanes et droits indirects de rattachement approuve le cahier des charges préalablement à l'habilitation du professionnel.

Le cahier des charges mentionné au premier alinéa est composé notamment :

1° D'une documentation, relative à l'entreprise, fournissant :

a) La description de l'entreprise quant à ses structures juridiques et ses locaux ;

b) La description de l'organisation et des responsabilités de la direction de l'entreprise ;

2° D'une documentation relative aux obligations de contrôle du titre des ouvrages indiquant :

a) Les sources d'approvisionnement des alliages, apprêts pour les fabricants, ainsi que les méthodes de contrôle des métaux précieux mises en œuvre depuis leur acquisition jusqu'aux produits finis ;

b) Les méthodes d'analyses internes quand le contractant habilité a son laboratoire situé dans son entreprise ou externes des produits dans les autres cas ;

c) La méthode de gestion des échantillons lors des essais des ouvrages ;

d) La méthode de gestion des produits non conformes au titre légal prévu ;

e) La mise en œuvre des actions correctives pour les ouvrages aux titres non légaux ;

3° D'une documentation relative aux méthodes utilisées pour attester la garantie du titre et à la mise en place du protocole de sécurité informatique en cas de marquage au laser, indiquant :

a) L'installation et la configuration du poste informatique ;

b) La sécurisation des accès au poste de pilotage de la machine à graver au laser ;

c) Les modalités de sauvegarde et d'archivage des données informatiques relatives au journal de suivi des ouvertures de session et des modifications des comptes d'utilisateurs ;

4° De l'indication des obligations en matière de marquage des ouvrages, précisant :

a) La conservation de la documentation relative à la délégation de poinçons ;

b) En cas de marquage au laser, la description du dessin de l'empreinte du poinçon à apposer sur l'ouvrage en or, argent et platine et le respect des profondeurs de gravure ;

c) Le respect des règles de marque ;

d) La tenue d'une comptabilité matières mentionnant le nombre et le poids des ouvrages essayés, détaillant les ouvrages marqués par type de métal, précisant la modalité d'attestation de la garantie du titre parmi celles prévues à l'article L. 833-3 du code de commerce et recensant les ouvrages reconnus aux titres non légaux.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 1 février 2020

Le cahier des charges prévu à l'article 275 bis C de l'annexe II au code général des impôts comprend la description des moyens et des méthodes de contrôles et essais ainsi que des méthodes d'attestation de la garantie du titre mis en œuvre par les professionnels habilités par une convention.

L'autorisation de procéder au marquage au laser pour attester la garantie du titre doit être demandée au directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects. Elle est accordée après vérification de la conformité du protocole de sécurité par des organismes agréés mentionnés à l'article 275 bis F de l'annexe II au code général des impôts.

La direction régionale des douanes et droits indirects de rattachement approuve le cahier des charges préalablement à l'habilitation du professionnel.

Le cahier des charges mentionné au premier alinéa est composé notamment :

1° D'une documentation, relative à l'entreprise, fournissant :

a) La description de l'entreprise quant à ses structures juridiques et ses locaux ;

b) La description de l'organisation et des responsabilités de la direction de l'entreprise ;

2° D'une documentation relative aux obligations de contrôle du titre des ouvrages indiquant :

a) Les sources d'approvisionnement des alliages, apprêts pour les fabricants, ainsi que les méthodes de contrôle des métaux précieux mises en œuvre depuis leur acquisition jusqu'aux produits finis ;

b) Les méthodes d'analyses internes quand le contractant habilité a son laboratoire situé dans son entreprise ou externes des produits dans les autres cas ;

c) La méthode de gestion des échantillons lors des essais des ouvrages ;

d) La méthode de gestion des produits non conformes au titre légal prévu ;

e) La mise en œuvre des actions correctives pour les ouvrages aux titres non légaux ;

3° D'une documentation relative aux méthodes utilisées pour attester la garantie du titre et à la mise en place du protocole de sécurité informatique en cas de marquage au laser, indiquant :

a) L'installation et la configuration du poste informatique ;

b) La sécurisation des accès au poste de pilotage de la machine à graver au laser ;

c) Les modalités de sauvegarde et d'archivage des données informatiques relatives au journal de suivi des ouvertures de session et des modifications des comptes d'utilisateurs ;

4° De l'indication des obligations en matière de marquage des ouvrages, précisant :

a) La conservation de la documentation relative à la délégation de poinçons ;

b) En cas de marquage au laser, la description du dessin de l'empreinte du poinçon à apposer sur l'ouvrage en or, argent et platine et le respect des profondeurs de gravure ;

c) Le respect des règles de marque ;

d) La tenue d'une comptabilité matières mentionnant le nombre et le poids des ouvrages essayés, détaillant les ouvrages marqués par type de métal, précisant la modalité d'attestation de la garantie du titre parmi celles prévues à l'article 523 du code général des impôts et recensant les ouvrages reconnus aux titres non légaux.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 20 mai 2013

Le cahier des charges prévu à l'article 275 bis C de l'annexe II au code général des impôts comprend la description des moyens et des méthodes de contrôles et essais ainsi que des méthodes d'attestation de la garantie du titre mis en œuvre par les professionnels habilités par une convention.

L'autorisation de procéder au marquage au laser pour attester la garantie du titre doit être demandée au directeur général des douanes et droits indirects. Elle est accordée après vérification de la conformité du protocole de sécurité par des organismes agréés mentionnés à l'article 275 bis F de l'annexe II au code général des impôts.

La direction régionale des douanes et droits indirects de rattachement approuve le cahier des charges préalablement à l'habilitation du professionnel.

Le cahier des charges mentionné au premier alinéa est composé notamment :

D'une documentation, relative à l'entreprise, fournissant :

a) La description de l'entreprise quant à ses structures juridiques et ses locaux ;

b) La description de l'organisation et des responsabilités de la direction de l'entreprise ;

D'une documentation relative aux obligations de contrôle du titre des ouvrages indiquant :

a) Les sources d'approvisionnement des alliages, apprêts pour les fabricants, ainsi que les méthodes de contrôle des métaux précieux mises en œuvre depuis leur acquisition jusqu'aux produits finis ;

b) Les méthodes d'analyses internes quand le contractant habilité a son laboratoire situé dans son entreprise ou externes des produits dans les autres cas ;

c) La méthode de gestion des échantillons lors des essais des ouvrages ;

d) La méthode de gestion des produits non conformes au titre légal prévu ;

e) La mise en œuvre des actions correctives pour les ouvrages aux titres non légaux ;

3° D'une documentation relative aux méthodes utilisées pour attester la garantie du titre et à la mise en place du protocole de sécurité informatique en cas de marquage au laser, indiquant :

a) L'installation et la configuration du poste informatique ;

b) La sécurisation des accès au poste de pilotage de la machine à graver au laser ;

c) Les modalités de sauvegarde et d'archivage des données informatiques relatives au journal de suivi des ouvertures de session et des modifications des comptes d'utilisateurs ;

4° De l'indication des obligations en matière de marquage des ouvrages, précisant :

a) La conservation de la documentation relative à la délégation de poinçons ;

b) En cas de marquage au laser, la description du dessin de l'empreinte du poinçon à apposer sur l'ouvrage en or, argent et platine et le respect des profondeurs de gravure ;

c) Le respect des règles de marque ;

d) La tenue d'une comptabilité matières mentionnant le nombre et le poids des ouvrages essayés, détaillant les ouvrages marqués par type de métal, précisant la modalité d'attestation de la garantie du titre parmi celles prévues à l'article 523 du code général des impôts et recensant les ouvrages reconnus aux titres non légaux.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 12 août 2004

Le cahier des charges prévu à l'article 275 bis C de l'annexe II au code général des impôts comprend la description des moyens et des méthodes de contrôles et essais mis en oeuvre par les professionnels habilités par une convention.

La direction régionale des douanes et droits indirects de rattachement approuve le cahier des charges préalablement à l'habilitation du professionnel. Le cahier des charges mentionné est composé notamment de :

a) Une documentation, relative à l'entreprise, fournissant :

1° La description de l'entreprise quant à ses structures juridiques et ses locaux ;

2° La description de l'organisation et des responsabilités de la direction de l'entreprise ;

b) Une documentation relative aux obligations de contrôle du titre des ouvrages indiquant :

1° Les sources d'approvisionnement des alliages, apprêts pour les fabricants, ainsi que les méthodes de contrôle des métaux précieux mises en oeuvre depuis leur acquisition jusqu'aux produits finis ;

2° Les méthodes d'analyses internes quand le contractant habilité a son laboratoire situé dans son entreprise ou externes des produits dans les autres cas ;

La méthode de gestion des échantillons lors des essais des ouvrages ;

4° La méthode de gestion des produits non conformes au titre légal prévu ;

5° La mise en oeuvre des actions correctives pour les ouvrages aux titres non légaux ;

c) L'indication des obligations en matière de marquage des ouvrages, à savoir :

1° La conservation de la documentation relative à la délégation de poinçons ;

2° Le respect des règles de marque ;

3° La tenue d'une comptabilité matières du nombre d'ouvrages essayés, du nombre des ouvrages marqués par type de métal et du nombre des ouvrages reconnus aux titres non légaux.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Le cahier des charges prévu à l'article 275 bis C de l'annexe II au code général des impôts comprend les trois documentations décrites à l'article 56 J terdecies, propres à garantir le titre des ouvrages produits.

La direction nationale de la garantie et des services industriels approuve le cahier des charges préalablement à la mise en oeuvre de la convention.