Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 50-0 E

Article 50-0 E

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bon de commande pour les marques fiscales ou capsules

Résumé Un bon de commande pour les marques fiscales doit être en deux exemplaires et signé par les douanes, avec des détails sur qui les commande et leur description.

Le bon de commande mentionné à l'article 111 J de l'annexe III, établi en double exemplaire, est daté et visé par l'administration des douanes et droits indirects. Il comporte notamment :

a) Le nom et l'adresse du fournisseur des marques fiscales ou des capsules ;

b) Le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé destinataire ainsi que ses numéros d'accise et d'agrément ;

c) Le nombre de marques fiscales ou de capsules commandées, par catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur des capsules, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique).

L'un des exemplaires est remis au fabricant, l'autre est conservé au dossier ouvert au nom du commanditaire.


Historique des versions

Version 1

Le bon de commande mentionné à l'article 111 J de l'annexe III, établi en double exemplaire, est daté et visé par l'administration des douanes et droits indirects. Il comporte notamment :

a) Le nom et l'adresse du fournisseur des marques fiscales ou des capsules ;

b) Le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé destinataire ainsi que ses numéros d'accise et d'agrément ;

c) Le nombre de marques fiscales ou de capsules commandées, par catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur des capsules, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique).

L'un des exemplaires est remis au fabricant, l'autre est conservé au dossier ouvert au nom du commanditaire.