Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 49

Article 49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cautionnement des entreprises bénéficiaires du régime de la suspension de taxe

Résumé Les entreprises qui font des exportations ou des livraisons dans l'UE doivent fournir une caution pour la TVA.

Les dispositions de l'article 276 du code général des impôts sont rendues applicables aux personnes ou sociétés mentionnées au I de l'article 284 de ce code ou susceptibles de bénéficier des dispositions prévues :

1° Au 10° du 4 de l'article 261 dudit code ;

2° A l'article 275 du même code, lorsqu'elles réalisent des exportations, des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter dudit code ou des livraisons dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application du 1° du I de l'article 258 A du code précité.

3° A l'article 277 A du même code.


Historique des versions

Version 6

Les dispositions de l'article 276 du code général des impôts sont rendues applicables aux personnes ou sociétés mentionnées au I de l'article 284 de ce code ou susceptibles de bénéficier des dispositions prévues :

1° Au 10° du 4 de l'article 261 dudit code ;

2° A l'article 275 du même code, lorsqu'elles réalisent des exportations, des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter dudit code ou des livraisons dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application du 1° du I de l'article 258 A du code précité.

3° A l'article 277 A du même code.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Les dispositions de l'article 276 du code général des impôts sont rendues applicables aux personnes ou sociétés mentionnées au I de l'article 284 de ce code ou susceptibles de bénéficier des dispositions prévues :

1° Au 10° du 4 de l'article 261 dudit code ;

2° A l'article 275 du même code, lorsqu'elles réalisent des exportations, des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter dudit code ou des livraisons dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A du code précité.

3° A l'article 277 A du même code.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Les dispositions de l'article 276 du code général des impôts sont rendues applicables aux personnes ou sociétés mentionnées ((au I de l'article 284)) (M) de ce code ou susceptibles de bénéficier des dispositions prévues :

1° Au 10° du 4 de l'article 261 dudit code ;

2° A l'article 275 du même code, lorsqu'elles réalisent des exportations, des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou de l'article 262 quater dudit code ou des livraisons dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A du code précité.

((3° A l'article 277 A du même code)) (M).

(M) Modification .

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Les dispositions de l'article 276 du code général des impôts sont rendues applicables aux personnes ou sociétés mentionnées à l'article 284 de ce code ou susceptibles de bénéficier des dispositions prévues :

1° Au 10° du 4 de l'article 261 dudit code ;

2° A l'article 275 du même code, lorsqu'elles réalisent des exportations, des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou de l'article 262 quater dudit code ou des livraisons dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A du code précité.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 17 février 1993

Les dispositions de l'article 276 du code général des impôts sont rendues applicables aux personnes ou sociétés mentionnées à l'article 284 de ce code ou susceptibles de bénéficier des dispositions prévues :

Au 10° du 4 de l'article 261 dudit code ;

A l'article 275 du même code, lorsqu'elles réalisent des exportations, des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou de l'article 262 quater dudit code ou des livraisons dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A du code précité.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les dispositions de l'article 276 du code général des impôts sont rendues applicables aux personnes ou sociétés mentionnées à l'article 284 de ce code ou susceptibles de bénéficier des dispositions prévues :

à l'article 261-4-10o dudit code;

à l'article 275 du même code lorsqu'elles réalisent des opérations visées soit à l'article 262, directement à l'exportation ou par l'intermédiaire d'un commissionnaire exportateur soit à l'article 263 du code précité.