Article 164
Abrogé depuis le 2003-01-01
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Paiement annuel des frais douaniers
Les frais d'assiette et de perception établis au profit du service des douanes et droits indirects sur les bases indiquées à l'article 162, sont payés en une seule fois pour l'année entière dès le début de l'année suivante.
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