Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 159 quater

Article 159 quater

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Véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles

Résumé Certains véhicules agricoles doivent payer une taxe en plus.

Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle prévue au 1° de l'article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime cité à l'article 1635 bis A du code général des impôts, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles :

a) Les camions, camionnettes et fourgonnettes ;

b) Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés aux 5 à 5.4 de l'article R. 311-1 du code de la route ;

c) Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, même partiels, des exploitations agricoles.


Historique des versions

Version 8

Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle prévue au 1° de l'article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime cité à l'article 1635 bis A du code général des impôts, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles :

a) Les camions, camionnettes et fourgonnettes ;

b) Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés aux 5 à 5.4 de l'article R. 311-1 du code de la route ;

c) Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, même partiels, des exploitations agricoles.

Version 7

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle prévue au 1° de l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime cité à l'article 1635 bis A du code général des impôts, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles :

a) Les camions, camionnettes et fourgonnettes ;

b) Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés aux 5 à 5. 4 de l'article R. 311-1 du code de la route ;

c) Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, même partiels, des exploitations agricoles.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle prévue au 1° de l'article L. 361-5 du code rural cité à l'article 1635 bis A du code général des impôts, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles :

a) Les camions, camionnettes et fourgonnettes ;

b) Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés aux 5 à 5. 4 de l'article R. 311-1 du code de la route ;

c) Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, même partiels, des exploitations agricoles.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle prévue au 1° de l'article L. 361-5 du code rural cité à l'article 1635 bis A du code général des impôts, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles :

a) Les camions, camionnettes et fourgonnettes ;

b) Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés aux vingt-septième à trente-deuxième alinéas de l'article R. 311-1 du code de la route ;

c) Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, même partiels, des exploitations agricoles.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle prévue au 1° de l'article 1635 bis A du code général des impôts, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles :

a) Les camions, camionnettes et fourgonnettes ;

b) Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés aux vingt-septième à trente-troisième alinéas de l'article R. 311-1 du code de la route ;

c) Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, même partiels, des exploitations agricoles.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle prévue au 1° de l'article 1635 bis A du code général des impôts, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles :

a) Les camions, camionnettes et fourgonnettes ;

b) Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés aux vingt-cinquième à trente et unième alinéas de l'article R. 311-1 du code de la route ;

c) Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, même partiels, des exploitations agricoles.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle prévue au 1° de l'article 1635 bis A du code général des impôts, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles :

a) Les camions, camionnettes et fourgonnettes ;

b) Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés à l'article R. 138-A du code de la route ;

c) Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, même partiels, des exploitations agricoles.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 juillet 1988

Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle complémentaire prévue au 2° de l'article 1635 bis A du code général des impôts, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles :

a) Les camions, camionnettes et fourgonnettes ;

b) Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés à l'article R. 138-A du code de la route ;

c) Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, même partiels, des exploitations agricoles.