Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 163

Article 163

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Tarif progressif de la taxe sur les recettes des débitants de boissons

Résumé On applique un pourcentage qui baisse selon combien d’argent on gagne : 2 % si on gagne moins de 1 500 €, 1,75 % jusqu’à 1 500 000 €, 0,5 % jusqu’à 3 000 000 €, et 0,1 % si on gagne plus.
Mots-clés : Fiscalité Taxe Recettes Débitants de boissons Tarifs

Le décompte des frais d'assiette et de perception de la taxe visée à l'article 162 est effectué par application du tarif ci-après :

Sur la tranche de recettes inférieure à 1 500 euros : 2 % ;

Sur la tranche de recettes comprise entre 1 500 euros et 1 500 000 euros : 1,75 % ;

Sur la tranche de recettes comprise entre 1 500 000 euros et 3 000 000 euros : 0,50 % ;

Sur la tranche de recettes supérieure à 3 000 000 euros : 0,10 %.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Abrogé le mercredi 1 janvier 2003

Le décompte des frais d'assiette et de perception de la taxe visée à l'article 162 est effectué par application du tarif ci-après :

Sur la tranche de recettes inférieure à 1 500 euros : 2 % ; Sur la tranche de recettes comprise entre 1 500 euros et 1 500 000 euros : 1,75 % ;

Sur la tranche de recettes comprise entre 1 500 000 euros et 3 000 000 euros : 0,50 % ; Sur la tranche de recettes supérieure à 3 000 000 euros : 0,10 %.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Le décompte des frais d'assiette et de perception de la taxe visée à l'article 162 est effectué par application du tarif ci-après :

Sur la tranche de recettes inférieure à 10.000 F : 2 %;

Sur la tranche de recettes comprise entre 10.000 F et 10.000.000 F : 1,75 % ;

Sur la tranche de recettes comprise entre 10.000.000 F et 20.000.000 F : 0,50 %;

Sur la tranche de recettes supérieure à 20.000.000 F : 0,10 %.