Article 163
Abrogé depuis le 2003-01-01
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Tarif progressif de la taxe sur les recettes des débitants de boissons
Le décompte des frais d'assiette et de perception de la taxe visée à l'article 162 est effectué par application du tarif ci-après :
Sur la tranche de recettes inférieure à 1 500 euros : 2 % ;
Sur la tranche de recettes comprise entre 1 500 euros et 1 500 000 euros : 1,75 % ;
Sur la tranche de recettes comprise entre 1 500 000 euros et 3 000 000 euros : 0,50 % ;
Sur la tranche de recettes supérieure à 3 000 000 euros : 0,10 %.
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