Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 188 J

Article 188 J

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Service compétent pour le recouvrement de l'impôt sur les produits de placements à revenu fixe

Résumé L'impôt sur les placements à revenu fixe est récupéré par le service des impôts qui reçoit la déclaration de résultat ou celui du siège social de l'organisme émetteur si aucune déclaration n'est faite.

Le service des impôts compétent pour recouvrer l'impôt mentionné à l'article 381 K de l'annexe III au code général des impôts est le service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève le siège social de la collectivité émettrice.


Historique des versions

Version 5

Le service des impôts compétent pour recouvrer l'impôt mentionné à l'article 381 K de l'annexe III au code général des impôts est le service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève le siège social de la collectivité émettrice.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 4 septembre 2017

Le service des impôts compétent pour recouvrer l'impôt mentionné à l'article 381 K de l'annexe III au code général des impôts est la recette de la direction des impôts des non-résidents, quel que soit le lieu de situation de la collectivité émettrice.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Le service des impôts compétent pour recouvrer l'impôt mentionné à l'article 381 K de l'annexe III au code général des impôts est la recette de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, quel que soit le lieu de situation de la collectivité émettrice.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

La recette des impôts compétente pour recouvrer l'impôt mentionné à l'article 381 K de l'annexe III au code général des impôts est la recette de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, quel que soit le lieu de situation de la collectivité émettrice.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

La recette des impôts compétente pour recouvrer l'impôt mentionné à l'article 381 K de l'annexe III au code général des impôts est la recette de la direction des services généraux et de l'informatique, quel que soit le lieu de situation de la collectivité émettrice.