Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 396

Article 396

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Crédit de paiement fractionné pour droits d'enregistrement et taxes liées à diverses mutations

Résumé Le crédit de paiement fractionné permet de régler en plusieurs fois les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière et d'autres taxes liées à des décès, des apports en société, des acquisitions judiciaires, des indemnités d'offices, des achats par des rapatriés ou migrants, et des donations d'entreprises.
Mots-clés : Fiscalité Crédit fractionné Droits d'enregistrement Taxe de publicité foncière Mutations Apports en société Acquisitions judiciaires Indemnités Rapatriements Migrants Donations d'entreprises

Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison :

1° des mutations par décès ;

2° des apports en société prévus aux articles 809-I-3° 809-II et 812-I-1° et 2° du code précité ;

3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions de l'article 88 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire la liquidation des biens la faillite personnelle et les banqueroutes ;

4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ;

5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture.

6° Des donations d'entreprises portant :

- soit sur l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ;

- soit sur les parts sociales ou les actions d'une société non cotée en bourse à la condition que le bénéficiaire reçoive la majorité du capital social.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 9 décembre 1980

Abrogé le dimanche 24 mars 1985

Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison :

1° des mutations par décès ;

2° des apports en société prévus aux articles 809-I-3° 809-II et 812-I-1° et 2° du code précité ;

3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions de l'article 88 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire la liquidation des biens la faillite personnelle et les banqueroutes ; 4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ;

5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture.

6° Des donations d'entreprises portant :

- soit sur l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ;

- soit sur les parts sociales ou les actions d'une société non cotée en bourse à la condition que le bénéficiaire reçoive la majorité du capital social.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison :

1° des mutations par décès ;

2° des apports en société prévus aux articles 809-I-3° 809-II et 812-I-1° et 2° du code précité ;

3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions de l'article 88 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire la liquidation des biens la faillite personnelle et les banqueroutes; 4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ;

5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture.