Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

CALCUL DE LA TAXE

Article 88

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liste des services à taux réduit

Résumé Cette loi énumère les services sociaux, culturels et de besoins courants qui bénéficient d'un taux d'imposition réduit.
Mots-clés : Fiscalité Services sociaux Culture Taxe Réduction d'impôt

La liste des prestations de services de caractère social, culturel ou qui répondent, en raison de leur nature et de leur prix, à des besoins courants, prévue à l'article 280-2-b du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit :

Soins donnés par les établissements hospitaliers, dispensaires, cliniques, homes d'enfants, maisons de repos, de convalescence ou de retraite, pouponnières, établissements thermaux ou de thalassothérapie, à l'exclusion des soins de beauté et de ceux qui ne présentent pas un caractère médical;

Locations de radium à usage médical;

Soins de coiffure fournis par les salons qui ne sont pas classés dans la première catégorie;

Droits d'entrée dans les établissements de bains-douches;

Droits d'entrée dans les piscines, stades, gymnases;

Opérations de blanchisserie, teinturerie et nettoyage de linge et vêtements;

Location de linge;

Services assurés par les entreprises de pompes funèbres à l'occasion des inhumations et transports funéraires;

Enseignement général, agricole, ménager, professionnel ou artistique;

Droits d'entrée pour la visite des musées, monuments et grottes, sites et parcs aménagés autres que les parcs zoologiques et parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel passibles du taux réduit (1);

Locations d'emplacements sur les terrains de camping qui ne bénéficient pas du taux réduit (2);

Services d'enlèvement et de destruction des ordures ménagères;

Opérations de désinfection;

Locations de compteurs de gaz et d'électricité;

Opérations de déménagement;

Services rendus par les administrateurs de biens et syndics de copropriété pour la gestion des immeubles bâtis;

Opérations relevant de l'agence de location ou de l'activité d'intermédiaire en transactions immobilières;

Location de vêtements de travail;

Services consistant dans la fourniture de spectacles;

Réparations de chaussures;

Services inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires;

Services rendus par les chaînes et groupements d'achats à leurs membres qui ne font pas l'objet d'une rémunération propre, mais sont couverts par une cotisation non proportionnelle au montant des livraisons faites aux adhérents;

Prestations de chauffage des bâtiments;

Transports de lettres, télégrammes et colis postaux effectués pour le compte de l'administration des postes et télécommunications, quel que soit le moyen de transport utilisé;

Locations d'emplacements de vente non aménagés consenties aux usagers dans les marchés d'intérêt national;

Opérations effectuées par les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux dans le cadre du contrat qui les lie aux collectivités publiques, à l'exclusion de toute opération accessoire à cette activité;

Prestations de services relatives aux insertions d'annonces de demandes d'emploi dans les journaux et publications qui bénéficient des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts

  1. Voir code général des impôts, art. 279-b ter.

  2. Voir code général des impôts, art. 279-a ter.

Article 89

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

TVA majorée sur certains biens

Résumé Le taux majoré de la TVA s’applique aux achats de bijoux, de films, d’électroniques, de voitures, de tabac et de motos de grosse cylindrée.
Mots-clés : Taxe TVA Bijoux Électronique Véhicules Tabac

Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les biens, neufs ou d'occasion, désignés ci-après :

1° Ouvrages composés en entier ou en partie de perles fines, perles de culture, pierres précieuses, gemmes naturelles, pierres synthétiques ou reconstituées, de platine, d'or et d'argent;

2° Sous réserve des dispositions de l'article 89 bis, diapositives, vues stéréoscopiques et films cinématographiques; surfaces sensibles, à l'exception de celles qui sont destinées à la réalisation de matrices d'impression par tous procédés photomécaniques; appareils de prise de vues, de projection ou de vision; pièces détachées, éléments constitutifs et accessoires de ces appareils, matériels et fournitures;

3° Electrophones, tourne-disques, magnétophones, machines à dicter, récepteurs de radio, ainsi que tous appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image, à l'exception des simples récepteurs de télévision; disques, bandes, cassettes, films sonores, supports de son ou d'image; éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires de ces appareils ou supports;

4° Sous réserve des dispositions de l'article 280-2-j et 281 bis F du code général des impôts, voitures automobiles conçues pour le transport des personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit place assises au maximum; tous équipements et accessoires livrés avec ces véhicules même contre paiement d'un supplément de prix facturé distinctement; châssis des mêmes voitures équipés du moteur et leurs carrosseries; automobiles des types visés à la présente rubrique, livrées incomplètes ou non finies, dès lors qu'elles présentent les caractéristiques essentielles des mêmes voitures à l'état complet ou terminé ;

5° (Devenu sans objet).

6° Tabacs ;

7° Motocyclettes d'une cylindrée excédant 240 centimètres cubes et motoneiges ou scooters des neiges.