Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Section V vicies : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens

Article 49 septies ZZA

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Crédit d'impôt pour avances remboursables sans intérêt

Résumé Si une entreprise ferme ses comptes en cours d'année, le crédit d'impôt est calculé sur les avances sans intérêt versées l'année dernière.

En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts est calculé en prenant en compte les avances remboursables sans intérêt versées au titre de la dernière année civile écoulée.

Article 49 septies ZZB

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Crédit d'impôt pour avances remboursables sans intérêts

Résumé Le crédit d'impôt pour les prêts sans intérêts est calculé dès le premier paiement et peut changer si l'emprunteur a reçu trop d'argent.

Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts au titre d'une année, les avances remboursables doivent être prises en compte dans leur totalité à compter du premier versement.

Les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt doivent être pris en compte pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces éléments doivent figurer sur l'attestation délivrée au plus tard le 31 mars qui suit l'expiration de la période de six mois mentionnée au c du II de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation pour la communication par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement des informations concernant les avances qui font apparaître un avantage indûment perçu par l'emprunteur. Par dérogation, les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt en raison de l'avantage indûment perçu par l'emprunteur mentionné à l'article D. 319-30 du même code doivent figurer sur l'attestation délivrée au plus tard le 31 mars qui suit l'expiration de la période de neuf mois mentionnée à la deuxième phrase du même article.

Article 49 septies ZZB bis

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Crédit d'impôt pour les avances remboursables sans intérêt

Résumé Le crédit d'impôt pour les avances sans intérêt dépend de calculs trimestriels et de primes spécifiques.

Le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts accordé à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement pour compenser l'absence d'intérêt perçus sur une avance remboursable ne portant pas intérêt est égal au produit du montant de l'avance par un taux S. Le taux S, calculé chaque trimestre, est le résultat du produit des deux termes suivants, arrondi à la quatrième décimale :

1° La somme, actualisée par les facteurs d'actualisation définis aux quatrième et cinquième alinéas du présent I, des différences de mensualités entre deux prêts de 1 euro à mensualités constantes de même durée initiale de remboursement que l'avance : d'une part, d'un prêt consenti au taux d'intérêt de référence i, augmenté d'une prime p, et, d'autre part, d'un prêt sans intérêt ;

2° L'inverse de la moyenne des facteurs d'actualisation à 6, 18, 30, 42 et 54 mois, sans que cette moyenne puisse être supérieure à 1.

Pour chaque maturité t (en mois), le facteur d'actualisation β t est calculé à partir de la moyenne zt des taux d'intérêt zéro-coupon du marché interbancaire de même maturité observés entre le dixième jour du deuxième mois et le dixième jour du dernier mois du trimestre précédant l'offre de prêt ou, dans le cadre des avances remboursables ne portant pas intérêt octroyées à un syndicat de copropriétaires, la date de signature du contrat de prêt :

Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038934588

Le taux d'intérêt de référence i est le taux d'intérêt annuel qui annule la valeur actualisée nette, actualisée à partir des facteurs définis aux quatrième et cinquième alinéas du présent I, d'un prêt à mensualités constantes de même durée que le prêt ne portant pas intérêt (notée T mois, la durée totale) consenti à ce taux i :

Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038934588

La prime p est fixée, en fonction de la nature de l'avance remboursable mentionnée au a et au b de l'article D. 319-1 du code de la construction et de l'habitation, dans le tableau ci-après :

| Nature de l'avance| Avance remboursable octroyée à titre individuel

(a de l'article D. 319-1 du code de la construction et de l'habitation)| Avance remboursable octroyée au titre d'un syndicat

de copropriété (b de l'article D. 319-1 du code de la construction
et de l'habitation)| |-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Prime p | 100 points de base | 220 points de base |

La durée de la période de remboursement du prêt est arrondie au multiple de six mois inférieur.

Le taux S ainsi calculé par l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux avances remboursables ne portant pas intérêt faisant l'objet d'une offre de prêt au cours d'un même trimestre.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le taux S applicable aux avances remboursables ne portant pas intérêt octroyées à un syndicat de copropriétaires est celui en vigueur lors de la signature du contrat de prêt par l'emprunteur.

Article 49 septies ZZC

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Crédit d'impôt pour les avances remboursables sans intérêt pour l'amélioration énergétique des logements anciens

Résumé Les crédits d'impôts pour améliorer les logements anciens énergétiquement sont utilisés après d'autres réductions d'impôts.

Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôts.

Article 49 septies ZZD

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Déclaration spéciale pour les avances remboursables sans intérêts

Résumé Les banques doivent inclure une déclaration spéciale avec leurs résultats pour les prêts sans intérêts destinés à améliorer l'efficacité énergétique des anciens logements.

Pour l'application des dispositions des articles 199 ter S, 220 Z et 244 quater U du code général des impôts, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement mentionnés au I de l'article 244 quater U précité doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent.

Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code précité avec le relevé de solde de l'exercice mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultats qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.

Article 49 septies ZZE

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Transmission des états relatifs au crédit d'impôt pour le financement de travaux énergétiques

Résumé L'organisme doit envoyer un rapport sur les crédits d'impôt pour les travaux énergétiques dans les quatre mois suivant la fin de l'exercice, avec les détails des avances et des crédits d'impôt.}`

L'organisme mentionné à l'article D. 319-12 du code de la construction et de l'habitation est tenu de transmettre au service chargé des grandes entreprises, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers-financement, un état relatif au crédit d'impôt pour chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers-financement tenu de déposer une déclaration spéciale lui ayant déclaré des avances remboursables sans intérêt.

Cet état doit faire apparaître les éléments suivants :

a) Le montant global des avances remboursables sans intérêt ainsi que des crédits d'impôts dégagés au cours des années antérieures et de l'année concernée ;

b) Le suivi des crédits d'impôts ;

c) Les crédits d'impôts ou fractions de crédit d'impôt reversés ou non imputés suite au non-respect des conditions d'octroi des avances remboursables mentionnées au I de l'article 244 quater U du code général des impôts, au non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement et à ses caractéristiques mentionnées au I de l'article susmentionné, aux remboursements totaux ou partiels d'avances remboursables sans intérêts intervenant pendant la durée de remboursement de l'avance ainsi que l'origine du reversement ou de l'arrêt d'imputation du crédit d'impôt.

Article 49 septies ZZE bis

Le plafond mentionné au 7 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts est fixé à 30 000 €.