Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 49 septies ZZB

Article 49 septies ZZB

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Crédit d'impôt pour avances remboursables sans intérêts

Résumé Le crédit d'impôt pour les prêts sans intérêts est calculé dès le premier paiement et peut changer si l'emprunteur a reçu trop d'argent.

Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts au titre d'une année, les avances remboursables doivent être prises en compte dans leur totalité à compter du premier versement.

Les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt doivent être pris en compte pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces éléments doivent figurer sur l'attestation délivrée au plus tard le 31 mars qui suit l'expiration de la période de six mois mentionnée au c du II de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation pour la communication par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement des informations concernant les avances qui font apparaître un avantage indûment perçu par l'emprunteur. Par dérogation, les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt en raison de l'avantage indûment perçu par l'emprunteur mentionné à l'article D. 319-30 du même code doivent figurer sur l'attestation délivrée au plus tard le 31 mars qui suit l'expiration de la période de neuf mois mentionnée à la deuxième phrase du même article.


Historique des versions

Version 6

Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts au titre d'une année, les avances remboursables doivent être prises en compte dans leur totalité à compter du premier versement.

Les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt doivent être pris en compte pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces éléments doivent figurer sur l'attestation délivrée au plus tard le 31 mars qui suit l'expiration de la période de six mois mentionnée au c du II de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation pour la communication par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement des informations concernant les avances qui font apparaître un avantage indûment perçu par l'emprunteur. Par dérogation, les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt en raison de l'avantage indûment perçu par l'emprunteur mentionné à l'article D. 319-30 du même code doivent figurer sur l'attestation délivrée au plus tard le 31 mars qui suit l'expiration de la période de neuf mois mentionnée à la deuxième phrase du même article.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 25 juillet 2020

Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts au titre d'une année, les avances remboursables doivent être prises en compte dans leur totalité à compter du premier versement.

Les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt doivent être pris en compte pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces éléments doivent figurer sur l'attestation délivrée au plus tard le 31 mars qui suit l'expiration de la période de six mois mentionnée au c du II de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation pour la communication par l'établissement de crédit ou la société de financement des informations concernant les avances qui font apparaître un avantage indûment perçu par l'emprunteur. Par dérogation, les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt en raison de l'avantage indûment perçu par l'emprunteur mentionné à l'article D. 319-30 du même code doivent figurer sur l'attestation délivrée au plus tard le 31 mars qui suit l'expiration de la période de neuf mois mentionnée à la deuxième phrase du même article.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 6 juin 2015

Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts au titre d'une année, les avances remboursables doivent être prises en compte dans leur totalité à compter du premier versement.

Les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt doivent être pris en compte pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces éléments doivent figurer sur l'attestation délivrée au plus tard le 31 mars qui suit l'expiration de la période de six mois mentionnée au c du II de l'article R. *319-14 du code de la construction et de l'habitation pour la communication par l'établissement de crédit ou la société de financement des informations concernant les avances qui font apparaître un avantage indûment perçu par l'emprunteur. Par dérogation, les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt en raison de l'avantage indûment perçu par l'emprunteur mentionné à l'article R. * 319-30 du même code doivent figurer sur l'attestation délivrée au plus tard le 31 mars qui suit l'expiration de la période de neuf mois mentionnée à la deuxième phrase du même article.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 6 novembre 2014

Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts au titre d'une année, les avances remboursables doivent être prises en compte dans leur totalité à compter du premier versement.

Les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt doivent être pris en compte pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces éléments doivent figurer sur l'attestation délivrée au plus tard le 31 mars qui suit l'expiration de la période de six mois mentionnée au c du II de l'article R. *319-14 du code de la construction et de l'habitation pour la communication par l'établissement de crédit ou la société de financement des informations concernant les avances qui font apparaître un avantage indûment perçu par l'emprunteur. Par dérogation, les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt en raison de l'avantage indûment perçu par l'emprunteur mentionné à l'article R. 319-30 du même code doivent figurer sur l'attestation délivrée au plus tard le 31 mars qui suit l'expiration de la période de neuf mois mentionnée à la deuxième phrase du même article.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts au titre d'une année, les avances remboursables doivent être prises en compte dans leur totalité à compter du premier versement.

Les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt doivent être pris en compte pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces éléments doivent figurer sur l'attestation délivrée au plus tard le 31 mars qui suit l'expiration de la période de six mois mentionnée au c du II de l'article R. *319-14 du code de la construction et de l'habitation pour la communication par l'établissement de crédit des informations concernant les avances qui font apparaître un avantage indûment perçu par l'emprunteur. Par dérogation, les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt en raison de l'avantage indûment perçu par l'emprunteur mentionné à l'article R. 319-30 du même code doivent figurer sur l'attestation délivrée au plus tard le 31 mars qui suit l'expiration de la période de neuf mois mentionnée à la deuxième phrase du même article.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts au titre d'une année, les avances remboursables doivent être prises en compte dans leur totalité à compter du premier versement.

Les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt doivent être pris en compte pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces éléments doivent figurer sur l'attestation délivrée au plus tard le 31 mars qui suit l'expiration de la période de six mois mentionnée au c du II de l'article R. *319-14 du code de la construction et de l'habitation pour la communication par l'établissement de crédit des informations concernant les avances qui font apparaître un avantage indûment perçu par l'emprunteur.