Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 46 quindecies N

Article 46 quindecies N

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Interdictions de membres pour certains organismes

Résumé Certaines personnes ne peuvent pas devenir membres de certains organismes en raison de problèmes graves comme des infractions judiciaires, fiscales ou professionnelles.

Les statuts doivent contenir une clause aux termes de laquelle ne peuvent être membres des organismes :

1° Les personnes condamnées pour crime de droit commun ou pour l'un des délits prévus et réprimés par le livre III du code pénal, les chapitres II, III et IV du titre III du livre IV du code pénal, les titres IV et V du livre IV du code pénal, le titre VI du livre Ier du code monétaire et financier, ou pour tentative ou complicité de l'un de ces crimes ou délits ;

2° Les personnes empêchées d'exercer un commerce en vertu du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce, ainsi que les personnes condamnées en application soit du chapitre VIII du titre II du livre III et de la section IV du chapitre IV du titre Ier du livre V du code des assurances, soit du titre VII du livre V du code monétaire et financier ;

3° Les personnes qui se sont rendues coupables d'une infraction fiscale reconnue frauduleuse en application de l'article 1741 du code général des impôts par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée ;

4° Les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions aux interdictions prévues à l'article L. 8221-1 du code du travail ;

5° Les faillis non réhabilités par application de l'article L. 653-11 du code de commerce ;

6° Les anciens officiers ministériels destitués ou révoqués ;

7° Les personnes révoquées d'un ordre professionnel par mesure disciplinaire.


Historique des versions

Version 3

Les statuts doivent contenir une clause aux termes de laquelle ne peuvent être membres des organismes :

1° Les personnes condamnées pour crime de droit commun ou pour l'un des délits prévus et réprimés par le livre III du code pénal, les chapitres II, III et IV du titre III du livre IV du code pénal, les titres IV et V du livre IV du code pénal, le titre VI du livre Ier du code monétaire et financier, ou pour tentative ou complicité de l'un de ces crimes ou délits ;

2° Les personnes empêchées d'exercer un commerce en vertu du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce, ainsi que les personnes condamnées en application soit du chapitre VIII du titre II du livre III et de la section IV du chapitre IV du titre Ier du livre V du code des assurances, soit du titre VII du livre V du code monétaire et financier ;

3° Les personnes qui se sont rendues coupables d'une infraction fiscale reconnue frauduleuse en application de l'article 1741 du code général des impôts par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée ;

4° Les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions aux interdictions prévues à l'article L. 8221-1 du code du travail ;

5° Les faillis non réhabilités par application de l'article L. 653-11 du code de commerce ;

6° Les anciens officiers ministériels destitués ou révoqués ;

7° Les personnes révoquées d'un ordre professionnel par mesure disciplinaire.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Les statuts doivent contenir une clause aux termes de laquelle ne peuvent être membres des organismes :

1° Les personnes condamnées pour crime de droit commun ou pour l'un des délits prévus et réprimés par le livre III du code pénal, les chapitres II, III et IV du titre III du livre IV du code pénal, les titres IV et V du livre IV du code pénal, le titre VI du livre Ier du code monétaire et financier, ou pour tentative ou complicité de l'un de ces crimes ou délits ;

2° Les personnes empêchées d'exercer un commerce en vertu du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce, ainsi que les personnes condamnées en application soit du chapitre VIII du titre II du livre III et de la section IV du chapitre IV du titre Ier du livre V du code des assurances, soit du titre VII du livre V du code monétaire et financier ;

3° Les personnes qui se sont rendues coupables d'une infraction fiscale reconnue frauduleuse en application de l'article 1741 du code général des impôts par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée ;

4° Les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions aux interdictions prévues à l'article L. 324-9 du code du travail ;

5° Les faillis non réhabilités par application de l'article L. 653-11 du code de commerce ;

6° Les anciens officiers ministériels destitués ou révoqués ;

7° Les personnes révoquées d'un ordre professionnel par mesure disciplinaire.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 mars 2004

Les statuts doivent contenir une clause aux termes de laquelle ne peuvent être membres des organismes :

1° Les personnes condamnées pour crime de droit commun ou pour l'un des délits prévus et réprimés par le livre III du code pénal, les chapitres II, III et IV du titre III du livre IV du code pénal, les titres IV et V du livre IV du code pénal, le titre VI du livre Ier du code monétaire et financier, ou pour tentative ou complicité de l'un de ces crimes ou délits ;

2° Les personnes empêchées d'exercer un commerce en vertu de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions industrielles ou commerciales, ainsi que les personnes condamnées en application soit du chapitre VIII du titre II du livre III et de la section IV du chapitre IV du titre Ier du livre V du code des assurances, soit du titre VII du livre V du code monétaire et financier ;

3° Les personnes qui se sont rendues coupables d'une infraction fiscale reconnue frauduleuse en application de l'article 1741 du code général des impôts par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée ;

4° Les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions aux interdictions prévues à l'article L. 324-9 du code du travail ;

5° Les faillis non réhabilités par application de l'article L. 625-10 du code de commerce ;

6° Les anciens officiers ministériels destitués ou révoqués ;

7° Les personnes révoquées d'un ordre professionnel par mesure disciplinaire.