Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 46 quindecies O

Article 46 quindecies O

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Aide financière non rémunérée

Résumé L’article décrit comment un organisme peut accorder à une entreprise des subventions, prêts ou cautions sans aucune contrepartie financière directe ; ces aides doivent être conformes aux dispositions du Code général des impôts ainsi qu'aux règlements européens relatifs aux aides de minimis.
Mots-clés : aides financières

Les aides financières non rémunérées sont accordées sous forme de subventions, prêts ou cautions. Ces dernières peuvent également être accordées par des fonds de garantie constitués par des organismes répondant aux conditions fixées aux articles 46 quindecies M à 46 quindecies Q.

Sont considérées comme non rémunérées, au sens du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, les aides qui ne donnent lieu à aucune ristourne, rémunération ou contrepartie au profit de l'organisme.

Un organisme mentionné au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts peut agir en tant qu'intermédiaire pour le compte d'établissements financiers qui verseraient des aides rémunérées à condition de ne percevoir aucune rémunération à ce titre.

La décision par laquelle l'organisme notifie l'octroi d'une aide à une entreprise précise que l'aide accordée doit être conforme à l'un des règlements suivants :

a) règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

b) règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;

c) règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ;

d) règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

La décision leur notifiant l'octroi de l'aide précise que ces règlements sont à leur disposition au siège de l'organisme et sur le site internet de l'Union européenne " europa.eu ".


Historique des versions

Version 7

Les aides financières non rémunérées sont accordées sous forme de subventions, prêts ou cautions. Ces dernières peuvent également être accordées par des fonds de garantie constitués par des organismes répondant aux conditions fixées aux articles 46 quindecies M à 46 quindecies Q.

Sont considérées comme non rémunérées, au sens du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, les aides qui ne donnent lieu à aucune ristourne, rémunération ou contrepartie au profit de l'organisme.

Un organisme mentionné au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts peut agir en tant qu'intermédiaire pour le compte d'établissements financiers qui verseraient des aides rémunérées à condition de ne percevoir aucune rémunération à ce titre.

La décision par laquelle l'organisme notifie l'octroi d'une aide à une entreprise précise que l'aide accordée doit être conforme à l'un des règlements suivants :

a) règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

b) règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;

c) règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ;

d) règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

La décision leur notifiant l'octroi de l'aide précise que ces règlements sont à leur disposition au siège de l'organisme et sur le site internet de l'Union européenne " europa.eu ".

Version 6

En vigueur à partir du lundi 10 août 2020

Les aides financières non rémunérées sont accordées sous forme de subventions, prêts ou cautions. Ces dernières peuvent également être accordées par des fonds de garantie constitués par des organismes répondant aux conditions fixées aux articles 46 quindecies M à 46 quindecies Q.

Sont considérées comme non rémunérées, au sens du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, les aides qui ne donnent lieu à aucune ristourne, rémunération ou contrepartie au profit de l'organisme.

Un organisme mentionné au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts peut agir en tant qu'intermédiaire pour le compte d'établissements financiers qui verseraient des aides rémunérées à condition de ne percevoir aucune rémunération à ce titre.

La décision par laquelle l'organisme notifie l'octroi d'une aide à une entreprise précise que l'aide accordée doit être conforme à l'un des règlements suivants :

a) règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

b) règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;

c) règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ;

d) règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

La décision leur notifiant l'octroi de l'aide précise que ces règlements sont à leur disposition au siège de l'organisme et sur le site internet de l'Union européenne " europa.eu ".

Version 5

En vigueur à partir du samedi 19 janvier 2013

Les aides financières non rémunérées sont accordées sous forme de subventions, prêts ou cautions. Ces dernières peuvent également être accordées par des fonds de garantie constitués par des organismes répondant aux conditions fixées aux articles 46 quindecies M à 46 quindecies Q.

Sont considérées comme non rémunérées, au sens du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, les aides qui ne donnent lieu à aucune ristourne, rémunération ou contrepartie au profit de l'organisme.

Un organisme mentionné au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts peut agir en tant qu'intermédiaire pour le compte d'établissements financiers qui verseraient des aides rémunérées à condition de ne percevoir aucune rémunération à ce titre.

La décision par laquelle l'organisme notifie l'octroi d'une aide à une entreprise précise que l'aide accordée doit être conforme à l'un des règlements suivants :

a. règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ;

b. règlement (CE) n° 875/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) n° 1860/2004, lorsque celui-ci leur notifie l'aide ; c. règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles ;

d. au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800/ 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

La décision leur notifiant l'octroi de l'aide précise que ces règlements sont à leur disposition au siège de l'organisme et sur le site internet de l'Union européenne " europa.eu ".

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 10 avril 2009

Les aides financières non rémunérées sont accordées sous forme de subventions, prêts ou cautions. Ces dernières peuvent également être accordées par des fonds de garantie constitués par des organismes répondant aux conditions fixées aux articles 46 quindecies M à 46 quindecies Q.

Sont considérées comme non rémunérées, au sens du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, les aides qui ne donnent lieu à aucune ristourne, rémunération ou contrepartie au profit de l'organisme.

Un organisme mentionné au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts peut agir en tant qu'intermédiaire pour le compte d'établissements financiers qui verseraient des aides rémunérées à condition de ne percevoir aucune rémunération à ce titre.

Les entreprises sont informées par l'organisme de la conformité de l'aide accordée au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) lorsque celui-ci leur notifie l'aide. La décision leur notifiant l'octroi de l'aide précise que ce règlement est à leur disposition au siège de l'organisme.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Les aides financières non rémunérées sont accordées sous forme de subventions, prêts ou cautions. Ces dernières peuvent également être accordées par des fonds de garantie constitués par des organismes répondant aux conditions fixées aux articles 46 quindecies M à 46 quindecies Q.

Sont considérées comme non rémunérées, au sens du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, les aides qui ne donnent lieu à aucune ristourne, rémunération ou contrepartie au profit de l'organisme.

Un organisme mentionné au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts peut agir en tant qu'intermédiaire pour le compte d'établissements financiers qui verseraient des aides rémunérées à condition de ne percevoir aucune rémunération à ce titre.

Les entreprises sont informées par l'organisme de la conformité de l'aide accordée au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 lorsque celui-ci leur notifie l'aide. La décision leur notifiant l'octroi de l'aide précise que ce règlement est à leur disposition au siège de l'organisme.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 31 août 2004

Les aides financières non rémunérées sont accordées sous forme de subventions, prêts ou cautions. Ces dernières peuvent également être accordées par des fonds de garantie constitués par des organismes répondant aux conditions fixées aux articles 46 quindecies M à 46 quindecies Q.

Sont considérées comme non rémunérées, au sens du 4 de l'article 238 bis, les aides qui ne donnent lieu à aucune ristourne, rémunération ou contrepartie au profit de l'organisme.

Un organisme mentionné au 4 de l'article 238 bis peut agir en tant qu'intermédiaire pour le compte d'établissements financiers qui verseraient des aides rémunérées à condition de ne percevoir aucune rémunération à ce titre.

Les entreprises sont informées par l'organisme de la conformité de l'aide accordée au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 lorsque celui-ci leur notifie l'aide. La décision leur notifiant l'octroi de l'aide précise que ce règlement est à leur disposition au siège de l'organisme.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 mars 2004

Les aides financières non rémunérées sont accordées sous forme de subventions, prêts ou cautions. Ces dernières peuvent également être accordées par des fonds de garantie constitués par des organismes répondant aux conditions fixées aux articles 46 quindecies M à 46 quindecies Q.

Sont considérées comme non rémunérées, au sens du 4 de l'article 238 bis, les aides qui ne donnent lieu à aucune ristourne, rémunération ou contrepartie au profit de l'organisme.

Un organisme mentionné au 4 de l'article 238 bis peut agir en tant qu'intermédiaire pour le compte d'établissements financiers qui verseraient des aides rémunérées à condition de ne percevoir aucune rémunération à ce titre.

Les entreprises sont informées par l'organisme de la conformité de l'aide accordée au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé lorsque celui-ci leur notifie l'aide. La décision leur notifiant l'octroi de l'aide précise que ce règlement est à leur disposition au siège de l'organisme.