Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 46 AZA ter

Article 46 AZA ter

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Crédit d'impôt pour les dépenses de remplacement des exploitants agricoles

Résumé Les agriculteurs peuvent déduire les salaires et les cotisations sociales pour le remplacement, avec un taux horaire minimum valable au 31 décembre de l'année.

Les dépenses de remplacement mentionnées au I de l'article 200 undecies du code général des impôts comprennent les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.

Le taux horaire minimum garanti permettant d'apprécier le plafond du crédit d'impôt prévu au II de l'article 200 undecies précité est celui en vigueur, en application des articles L. 3231-4 à L. 3231-12 du code du travail, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé.


Historique des versions

Version 2

Les dépenses de remplacement mentionnées au I de l'article 200 undecies du code général des impôts comprennent les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.

Le taux horaire minimum garanti permettant d'apprécier le plafond du crédit d'impôt prévu au II de l'article 200 undecies précité est celui en vigueur, en application des articles L. 3231-4 à L. 3231-12 du code du travail, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 7 juillet 2006

Les dépenses de remplacement mentionnées au I de l'article 200 undecies du code général des impôts comprennent les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.

Le taux horaire minimum garanti permettant d'apprécier le plafond du crédit d'impôt prévu au II de l'article 200 undecies précité est celui en vigueur, en application des articles L. 141-3 à L. 141-8 du code du travail, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé.