Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 46 AZ

Article 46 AZ

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestation annuelle obligatoire pour les prêts à la consommation

Résumé Les banques doivent fournir chaque année une attestation détaillant le prêt, son montant, sa durée, le bien financé et les intérêts payés.
Mots-clés : Crédit à la consommation Attestation Taux effectif global Obligations bancaires

Les établissements de crédits qui consentent des prêts à la consommation ouvrant droit aux dispositions de l'article 200 terdecies du code général des impôts délivrent dans les trois premiers mois de chaque année à l'emprunteur concerné une attestation mentionnant :

1° L'identité et l'adresse du prêteur et du ou des emprunteurs ;

2° La nature et la date de conclusion du contrat ; cette date est réputée être celle de l'offre préalable de crédit ;

3° Le montant du capital emprunté et la durée du crédit ;

4° La désignation du bien ou du service financé pour les prêts affectés ;

5° Le montant annuel des intérêts payés ; ceux-ci s'entendent comme étant composés par l'ensemble des éléments constitutifs du taux effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2006

Abrogé le dimanche 2 juin 2024

Les établissements de crédits qui consentent des prêts à la consommation ouvrant droit aux dispositions de l'article 200 terdecies du code général des impôts délivrent dans les trois premiers mois de chaque année à l'emprunteur concerné une attestation mentionnant :

1° L'identité et l'adresse du prêteur et du ou des emprunteurs ;

2° La nature et la date de conclusion du contrat ; cette date est réputée être celle de l'offre préalable de crédit ;

3° Le montant du capital emprunté et la durée du crédit ;

4° La désignation du bien ou du service financé pour les prêts affectés ;

5° Le montant annuel des intérêts payés ; ceux-ci s'entendent comme étant composés par l'ensemble des éléments constitutifs du taux effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.