Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 46 AW quater

Article 46 AW quater

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Article 170

Résumé /1. Toute personne imposable à l'impôt sur le revenu doit déclarer ses revenus, bénéfices, charges de famille et autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt.\n\nSi le contribuable n'est pas imposable sur tous ses revenus, la déclaration est limitée aux revenus soumis à l'impôt.\n\nLa déclaration doit inclure le montant des plus-values en report d'imposition et des plus-values exonérées, ainsi que les éléments pour le revenu fiscal de référence.\n\nLes époux doivent signer conjointement la déclaration de revenus.\n\nLes personnes ayant leur domicile en France qui reçoivent des produits de l'étranger doivent inclure ces revenus dans leur déclaration.\n\nL'administration calcule le revenu imposable si la déclaration ne comporte que le montant des éléments du revenu global et des charges pour la réduction d'impôt.\n\nLes avis d'imposition doivent détailler le revenu imposable, les déductions, les charges retranchées et les réductions d'impôt. Ils mentionnent aussi le taux d'imposition moyen et marginal.\n\nLe revenu déclaré est celui calculé par l'administration.\n\nLe contribuable doit déclarer les éléments du revenu global imposables en France, sauf s'ils ont été pris en compte dans un autre Etat en vertu d'une convention internationale, auquel cas il doit fournir les justificatifs.

I. – Le montant des dons aux organismes mentionnés au 4 bis de l'article 200 du code général des impôts est indiqué distinctement sur la déclaration de revenus prévue à l'article 170 du même code de l'année au titre de laquelle les dons sont effectués.

II. – Pour l'application du deuxième alinéa du 4 bis de l'article 200 du code général des impôts, les pièces à fournir sont celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 46 AW bis.


Historique des versions

Version 3

I. Le montant des dons aux organismes mentionnés au 4 bis de l'article 200 du code général des impôts est indiqué distinctement sur la déclaration de revenus prévue à l'article 170 du même code de l'année au titre de laquelle les dons sont effectués.

II. Pour l'application du deuxième alinéa du 4 bis de l'article 200 du code général des impôts, les pièces à fournir sont celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 46 AW bis.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 7 mai 2012

I. ― Le montant des dons aux organismes mentionnés au 4 bis de l'article 200 du code général des impôts est indiqué distinctement sur la déclaration de revenus prévue à l'article 170 du même code de l'année au titre de laquelle les dons sont effectués.

II. ― Pour l'application du deuxième alinéa du 4 bis de l'article 200 du code général des impôts, les pièces à fournir dans le délai de dépôt de la déclaration sont celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 46 AW bis.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 mars 2011

I. ― Le montant des dons aux organismes mentionnés au 4 bis de l'article 200 du code général des impôts est indiqué distinctement sur la déclaration de revenus prévue à l'article 170 du même code de l'année au titre de laquelle les dons sont effectués.

II. ― Pour l'application du deuxième alinéa du 4 bis de l'article 200, les pièces à fournir dans le délai de dépôt de la déclaration sont celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 46 AW bis.