Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers

Article 46 AW bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article 46 AW bis

Résumé La demande d'agrément doit être faite en français avec des preuves similaires aux organismes français répondant aux conditions de l'article 200 du CGI. Les demandes de renouvellement sont faites de la même manière.

La demande d'agrément mentionnée au 4 bis de l'article 200 du code général des impôts est présentée en langue française sur papier libre, conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, auprès des services centraux de la direction générale des finances publiques par l'organisme ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Sont jointes à la demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget et leur traduction en langue française, attestant que l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions prévues à l'article 200 du code général des impôts.

Les demandes de renouvellement d'agrément sont présentées selon les mêmes modalités.

Article 46 AW ter

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Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers

Résumé L'agrément est accordé par le ministre chargé du budget. Il est valable trois ans à partir de sa notification. Les renouvellements sont soumis avant le 30 juin de la dernière année couverte par l'agrément. En cas de refus de renouvellement, l'agrément reste valable jusqu'à son terme. La liste des organismes agréés est publiée et mise à jour en ligne. L'agrément peut être retiré si l'organisme ne respecte plus les conditions requises.

I. – La décision d'agrément est prise par le ministre chargé du budget. Sa décision est notifiée à l'organisme, elle est motivée en cas de refus.

II. – L'agrément accordé au titre d'une première demande porte sur la période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la troisième année qui suit cette date.

Les demandes de renouvellement doivent être présentées au plus tard le 30 juin de la dernière année couverte par l'agrément. En cas de renouvellement, l'agrément est accordé pour une période de trois ans courant à compter du 1er janvier suivant. En cas de refus de renouvellement d'agrément, l'agrément en cours produit ses effets jusqu'à son terme.

III. – La liste des organismes agréés est publiée sur le site internet de l'administration fiscale. Cette liste est actualisée à chaque décision d'agrément.

IV. – L'agrément peut être retiré par décision motivée du ministre chargé du budget lorsqu'il est établi que l'organisme, en totalité ou en partie, ne poursuit plus d'objectifs ou ne présente plus de caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions prévues à l'article 200 du code général des impôts. Cette décision est notifiée à l'organisme et la liste mentionnée au III est actualisée.

Article 46 AW quater

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Article 170

Résumé /1. Toute personne imposable à l'impôt sur le revenu doit déclarer ses revenus, bénéfices, charges de famille et autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt.\n\nSi le contribuable n'est pas imposable sur tous ses revenus, la déclaration est limitée aux revenus soumis à l'impôt.\n\nLa déclaration doit inclure le montant des plus-values en report d'imposition et des plus-values exonérées, ainsi que les éléments pour le revenu fiscal de référence.\n\nLes époux doivent signer conjointement la déclaration de revenus.\n\nLes personnes ayant leur domicile en France qui reçoivent des produits de l'étranger doivent inclure ces revenus dans leur déclaration.\n\nL'administration calcule le revenu imposable si la déclaration ne comporte que le montant des éléments du revenu global et des charges pour la réduction d'impôt.\n\nLes avis d'imposition doivent détailler le revenu imposable, les déductions, les charges retranchées et les réductions d'impôt. Ils mentionnent aussi le taux d'imposition moyen et marginal.\n\nLe revenu déclaré est celui calculé par l'administration.\n\nLe contribuable doit déclarer les éléments du revenu global imposables en France, sauf s'ils ont été pris en compte dans un autre Etat en vertu d'une convention internationale, auquel cas il doit fournir les justificatifs.

I. – Le montant des dons aux organismes mentionnés au 4 bis de l'article 200 du code général des impôts est indiqué distinctement sur la déclaration de revenus prévue à l'article 170 du même code de l'année au titre de laquelle les dons sont effectués.

II. – Pour l'application du deuxième alinéa du 4 bis de l'article 200 du code général des impôts, les pièces à fournir sont celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 46 AW bis.

Article 46 AX

I.-Pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, les catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 du même article est soumise au respect de critères de qualification sont celles portant sur l'installation ou la pose :

  1. De chaudières à condensation ou à micro-cogénération gaz, mentionnées respectivement au 1° du b du 1 et au g du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts.

  2. De matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur, mentionnés au 2° du b du 1 du même article.

  3. De matériaux d'isolation thermique des parois opaques, mentionnés au 3° du b du 1 du même article, pour ce qui concerne les murs en façade ou en pignon et les planchers bas.

  4. De matériaux d'isolation thermique des parois opaques, mentionnés au 3° du b du 1 du même article, pour ce qui concerne les toitures-terrasses, les planchers de combles perdus, les rampants de toiture et les plafonds de combles.

  5. D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, visés au c du 1 du même article.

  6. D'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, visés au c du 1 du même article.

  7. De pompes à chaleur, mentionnées au c du 1 du même article.

  8. De l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, mentionné au c du 1 du même article, à l'exception des capteurs horizontaux.

II.-Pour justifier du respect de critères de qualification mentionnés au second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts , l'entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils mentionnés au I du présent article doit être titulaire d'un signe de qualité conformément à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Lorsque l'entreprise réalise plusieurs travaux mentionnés au I du présent article, seuls les travaux relevant de catégories pour lesquelles elle est titulaire d'un signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater précité.