Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 41 septdecies X

Article 41 septdecies X

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations du gérant ou dépositaire d'un fonds d'intervention sur les marchés à terme

Résumé Le gérant ou le dépositaire d'un fonds d'intervention sur les marchés à terme doit respecter les règles fixées dans les articles 41 sexdecies A à F.
Mots-clés : Fonds communs Gestion de fonds Obligations légales Marchés à terme

Le gérant d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

Abrogé le vendredi 1 août 2014

Le gérant d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F.