Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 2 terdecies D

Article 2 terdecies D

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plafond du loyer mensuel par mètre carré (zone A bis à C)

Résumé Les règles fixent le plafond du loyer mensuel par mètre carré ainsi que la limite de revenus des locataires afin d’encadrer les loyers des logements intermédiaires ou sociaux.
Mots-clés : logement loyer

I. – Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts :

  1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2025, à 19,51 € en zone A bis, 14,49 € dans le reste de la zone A, 11,68 € en zone B 1 et 10,15 € en zone B 2 et en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante :

0,7 + 19/ S,

dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2.

Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ;

  1. Les plafonds de ressources sont les suivants :

a) Pour les baux conclus en 2025, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :

| Composition du foyer locataire | Lieu de situation du logement | | | | |-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------| | Zone A

bis (en €) | Reste de la zone A

(en €)| Zone B 1

(en €)| Zones B 2

et C

(en €)| | | Personne seule | 43 953 | 43 953 | 35 825 | 32 243 | | Couple | 65 691 | 65 691 | 47 842 | 43 056 | | Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 86 112 | 78 963 | 57 531 | 51 778 | | Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 102 812 | 94 585 | 69 455 | 62 510 | | Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 122 326 | 111 971 | 81 705 | 73 535 | | Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 137 649 | 126 001 | 92 080 | 82 873 | | Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième| + 15 335 | + 14 039 | + 10 273 | + 9 243|

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies ;

b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.

II. – Les zones A, A bis, B 1, B 2 et C mentionnées au I sont celles définies à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

III. – Pour l'application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I, lorsqu'ils ne sont pas sensiblement inférieurs aux loyers pratiqués dans le parc privé, peuvent être réduits dans les conditions et selon les modalités suivantes :

  1. Les plafonds de loyer réduits sont, par commune ou ensemble de communes appartenant à une même zone, compris entre le niveau du loyer pratiqué pour les logements du parc locatif privé et les plafonds de loyer applicables aux logements financés dans les conditions prévues aux articles D. 331-17 à D. 331-21 du code de la construction et de l'habitation. Le niveau du loyer pratiqué dans le parc locatif privé est apprécié par tous moyens, notamment à partir des informations recueillies dans les observatoires et bases de données disponibles ou figurant dans les programmes locaux de l'habitat prévus aux articles L. 302-1 et L. 302-4-1 du même code.

  2. Le représentant de l'Etat dans la région soumet pour avis son projet d'arrêté :

1° Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un programme local de l'habitat exécutoire ainsi qu'aux départements qui ont conclu la convention avec l'Etat prévue à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, sur le territoire desquels il est envisagé d'appliquer la réduction. Les collectivités et établissements disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce délai, ils sont réputés s'être prononcés.

  1. Aux plafonds de loyer réduits, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I.

  2. Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du I.

  3. L'arrêté fixant des plafonds de loyer réduits s'applique aux logements dont l'acte authentique d'acquisition est signé ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté.


Historique des versions

Version 14

I. – Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts :

1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2025, à 19,51 € en zone A bis, 14,49 € dans le reste de la zone A, 11,68 € en zone B 1 et 10,15 € en zone B 2 et en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante :

0,7 + 19/ S,

dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2.

Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ;

2. Les plafonds de ressources sont les suivants :

a) Pour les baux conclus en 2025, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :

Composition du foyer locataire

Lieu de situation du logement

Zone A bis (en €)

Reste de la zone A (en €)

Zone B 1

(en €)

Zones B 2 et C (en €)

Personne seule

43 953

43 953

35 825

32 243

Couple

65 691

65 691

47 842

43 056

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

86 112

78 963

57 531

51 778

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

102 812

94 585

69 455

62 510

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

122 326

111 971

81 705

73 535

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

137 649

126 001

92 080

82 873

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 15 335

+ 14 039

+ 10 273

+ 9 243

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies ;

b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.

II. – Les zones A, A bis, B 1, B 2 et C mentionnées au I sont celles définies à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

III. – Pour l'application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I, lorsqu'ils ne sont pas sensiblement inférieurs aux loyers pratiqués dans le parc privé, peuvent être réduits dans les conditions et selon les modalités suivantes :

1. Les plafonds de loyer réduits sont, par commune ou ensemble de communes appartenant à une même zone, compris entre le niveau du loyer pratiqué pour les logements du parc locatif privé et les plafonds de loyer applicables aux logements financés dans les conditions prévues aux articles D. 331-17 à D. 331-21 du code de la construction et de l'habitation. Le niveau du loyer pratiqué dans le parc locatif privé est apprécié par tous moyens, notamment à partir des informations recueillies dans les observatoires et bases de données disponibles ou figurant dans les programmes locaux de l'habitat prévus aux articles L. 302-1 et L. 302-4-1 du même code.

2. Le représentant de l'Etat dans la région soumet pour avis son projet d'arrêté :

1° Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un programme local de l'habitat exécutoire ainsi qu'aux départements qui ont conclu la convention avec l'Etat prévue à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, sur le territoire desquels il est envisagé d'appliquer la réduction. Les collectivités et établissements disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce délai, ils sont réputés s'être prononcés.

3. Aux plafonds de loyer réduits, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I.

4. Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du I.

5. L'arrêté fixant des plafonds de loyer réduits s'applique aux logements dont l'acte authentique d'acquisition est signé ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté.

Version 13

En vigueur à partir du dimanche 2 juin 2024

I. – Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts :

1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2024, à 18,89 € en zone A bis, 14,03 € dans le reste de la zone A, 11,31 € en zone B 1 et 9,83 € en zone B 2 et en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante :

0,7 + 19/ S,

dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2.

Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ;

2. Les plafonds de ressources sont les suivants :

a) Pour les baux conclus en 2024, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT

Zone A bis (en €)

Reste de la zone A (en €)

Zone B 1

(en €)

Zones B 2 et C (en €)

Personne seule

43 475

43 475

35 435

31 892

Couple

64 976

64 976

47 321

42 588

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

85 175

78 104

56 905

51 215

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

101 693

93 556

68 699

61 830

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

120 995

110 753

80 816

72 735

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

136 151

124 630

91 078

81 971

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 15 168

+ 13 886

+ 10 161

+ 9 142

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies ;

b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.

II. – Les zones A, A bis, B 1, B 2 et C mentionnées au I sont celles définies à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

III. – Pour l'application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I, lorsqu'ils ne sont pas sensiblement inférieurs aux loyers pratiqués dans le parc privé, peuvent être réduits dans les conditions et selon les modalités suivantes :

1. Les plafonds de loyer réduits sont, par commune ou ensemble de communes appartenant à une même zone, compris entre le niveau du loyer pratiqué pour les logements du parc locatif privé et les plafonds de loyer applicables aux logements financés dans les conditions prévues aux articles D. 331-17 à D. 331-21 du code de la construction et de l'habitation. Le niveau du loyer pratiqué dans le parc locatif privé est apprécié par tous moyens, notamment à partir des informations recueillies dans les observatoires et bases de données disponibles ou figurant dans les programmes locaux de l'habitat prévus aux articles L. 302-1 et L. 302-4-1 du même code.

2. Le représentant de l'Etat dans la région soumet pour avis son projet d'arrêté :

1° Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un programme local de l'habitat exécutoire ainsi qu'aux départements qui ont conclu la convention avec l'Etat prévue à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, sur le territoire desquels il est envisagé d'appliquer la réduction. Les collectivités et établissements disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce délai, ils sont réputés s'être prononcés.

3. Aux plafonds de loyer réduits, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I.

4. Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du I.

5. L'arrêté fixant des plafonds de loyer réduits s'applique aux logements dont l'acte authentique d'acquisition est signé ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté.

Version 12

En vigueur à partir du samedi 7 mai 2022

I. – Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts :

1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2022, à 17,62 € en zone A bis, 13,09 € dans le reste de la zone A, 10,55 € en zone B 1 et 9,17 € en zone B 2 et en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante :

0,7 + 19/ S,

dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2.

Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ;

2. Les plafonds de ressources sont les suivants :

a) Pour les baux conclus en 2022, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT

Zone A bis (en €)

Reste de la zone A

(en €)

Zone B 1

(en €)

Zone B 2

(en €)

Zone C

(en €)

Personne seule

39 363

39 363

32 084

28 876

28 876

Couple

58 831

58 831

42 846

38 560

38 560

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

77 120

70 718

51 524

46 372

46 372

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

92 076

84 708

62 202

55 982

55 982

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

109 552

100 279

73 173

65 856

65 856

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

123 275

112 844

82 465

74 219

74 219

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 13 734

+ 12 573

+ 9 200

+ 8 277

+ 8 277

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies ;

b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.

II. – Les zones A, A bis, B 1, B 2 et C mentionnées au I sont celles définies à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

III. – Pour l'application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I, lorsqu'ils ne sont pas sensiblement inférieurs aux loyers pratiqués dans le parc privé, peuvent être réduits dans les conditions et selon les modalités suivantes :

1. Les plafonds de loyer réduits sont, par commune ou ensemble de communes appartenant à une même zone, compris entre le niveau du loyer pratiqué pour les logements du parc locatif privé et les plafonds de loyer applicables aux logements financés dans les conditions prévues aux articles D. 331-17 à D. 331-21 du code de la construction et de l'habitation. Le niveau du loyer pratiqué dans le parc locatif privé est apprécié par tous moyens, notamment à partir des informations recueillies dans les observatoires et bases de données disponibles ou figurant dans les programmes locaux de l'habitat prévus aux articles L. 302-1 et L. 302-4-1 du même code.

2. Le représentant de l'Etat dans la région soumet pour avis son projet d'arrêté :

1° Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un programme local de l'habitat exécutoire ainsi qu'aux départements qui ont conclu la convention avec l'Etat prévue à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, sur le territoire desquels il est envisagé d'appliquer la réduction. Les collectivités et établissements disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce délai, ils sont réputés s'être prononcés.

3. Aux plafonds de loyer réduits, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I.

4. Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du I.

5. L'arrêté fixant des plafonds de loyer réduits s'applique aux logements dont l'acte authentique d'acquisition est signé ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté.

Version 11

En vigueur à partir du samedi 12 juin 2021

I. – Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts :

1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2021, à 17,55 € en zone A bis, 13,04 € dans le reste de la zone A, 10,51 € en zone B 1 et 9,13 € en zone B 2 et en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante :

0,7 + 19/ S,

dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2.

Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ;

2. Les plafonds de ressources sont les suivants :

a) Pour les baux conclus en 2021, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT

Zone A bis (en €)

Reste de la zone A

(en €)

Zone B 1

(en €)

Zone B 2

(en €)

Zone C

(en €)

Personne seule

38 377

38 377

31 280

28 152

28 152

Couple

57 357

57 357

41 772

37 594

37 594

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

75 188

68 946

50 233

45 210

45 210

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

89 769

82 586

60 643

54 579

54 579

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

106 807

97 766

71 340

64 206

64 206

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

120 186

110 017

80 399

72 359

72 359

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 13 390

+ 12 258

+ 8 969

+ 8 070

+ 8 070

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies ;

b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.

II. – Les zones A, A bis, B 1, B 2 et C mentionnées au I sont celles définies à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

III. – Pour l'application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I, lorsqu'ils ne sont pas sensiblement inférieurs aux loyers pratiqués dans le parc privé, peuvent être réduits dans les conditions et selon les modalités suivantes :

1. Les plafonds de loyer réduits sont, par commune ou ensemble de communes appartenant à une même zone, compris entre le niveau du loyer pratiqué pour les logements du parc locatif privé et les plafonds de loyer applicables aux logements financés dans les conditions prévues aux articles D. 331-17 à D. 331-21 du code de la construction et de l'habitation. Le niveau du loyer pratiqué dans le parc locatif privé est apprécié par tous moyens, notamment à partir des informations recueillies dans les observatoires et bases de données disponibles ou figurant dans les programmes locaux de l'habitat prévus aux articles L. 302-1 et L. 302-4-1 du même code.

2. Le représentant de l'Etat dans la région soumet pour avis son projet d'arrêté :

1° Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un programme local de l'habitat exécutoire ainsi qu'aux départements qui ont conclu la convention avec l'Etat prévue à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, sur le territoire desquels il est envisagé d'appliquer la réduction. Les collectivités et établissements disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce délai, ils sont réputés s'être prononcés.

3. Aux plafonds de loyer réduits, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I.

4. Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du I.

5. L'arrêté fixant des plafonds de loyer réduits s'applique aux logements dont l'acte authentique d'acquisition est signé ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté.

Version 10

En vigueur à partir du samedi 25 juillet 2020

I. – Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts :

1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2020, à 17,43 € en zone A bis, 12,95 € dans le reste de la zone A, 10,44 € en zone B 1 et 9,07 € en zone B 2 et en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante :

0,7 + 19/ S,

dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2.

Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ;

2. Les plafonds de ressources sont les suivants :

a) Pour les baux conclus en 2020, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT

Zone A bis (en €)

Reste de la zone A

(en €)

Zone B 1

(en €)

Zone B 2

(en €)

Zone C

(en €)

Personne seule

38 465

38 465

31 352

28 217

28 217

Couple

57 489

57 489

41 868

37 681

37 681

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

75 361

69 105

50 349

45 314

45 314

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

89 976

82 776

60 783

54 705

54 705

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

107 053

97 991

71 504

64 354

64 354

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

120 463

110 271

80 584

72 526

72 526

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+13 421

+12 286

+8 990

+8 089

+8 089

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies ;

b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.

II. – Les zones A, A bis, B 1, B 2 et C mentionnées au I sont celles définies à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

III. – Pour l'application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I, lorsqu'ils ne sont pas sensiblement inférieurs aux loyers pratiqués dans le parc privé, peuvent être réduits dans les conditions et selon les modalités suivantes :

1. Les plafonds de loyer réduits sont, par commune ou ensemble de communes appartenant à une même zone, compris entre le niveau du loyer pratiqué pour les logements du parc locatif privé et les plafonds de loyer applicables aux logements financés dans les conditions prévues aux articles D. 331-17 à D. 331-21 du code de la construction et de l'habitation. Le niveau du loyer pratiqué dans le parc locatif privé est apprécié par tous moyens, notamment à partir des informations recueillies dans les observatoires et bases de données disponibles ou figurant dans les programmes locaux de l'habitat prévus aux articles L. 302-1 et L. 302-4-1 du même code.

2. Le représentant de l'Etat dans la région soumet pour avis son projet d'arrêté :

1° Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un programme local de l'habitat exécutoire ainsi qu'aux départements qui ont conclu la convention avec l'Etat prévue à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, sur le territoire desquels il est envisagé d'appliquer la réduction. Les collectivités et établissements disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce délai, ils sont réputés s'être prononcés.

3. Aux plafonds de loyer réduits, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I.

4. Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du I.

5. L'arrêté fixant des plafonds de loyer réduits s'applique aux logements dont l'acte authentique d'acquisition est signé ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté.

Version 9

En vigueur à partir du samedi 8 juin 2019

I. – Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts :

1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2019, à 17,17 € en zone A bis, 12,75 € dans le reste de la zone A, 10,28 € en zone B 1 et 8,93 € en zone B 2 et en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante :

0,7 + 19/ S,

dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2.

Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ;

2. Les plafonds de ressources sont les suivants :

a) Pour les baux conclus en 2019, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT

Zone A bis (en €)

Reste de la zone A

(en €)

Zone B 1

(en €)

Zone B 2

(en €)

Zone C

(en €)

Personne seule

38 236

38 236

31 165

28 049

28 049

Couple

57 146

57 146

41 618

37 456

37 456

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

74 912

68 693

50 049

45 044

45 044

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

89 439

82 282

60 420

54 379

54 379

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

106 415

97 407

71 078

63 970

63 970

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

119 745

109 613

80 103

72 093

72 093

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 13 341

+ 12 213

+ 8 936

+ 8 041

+ 8 041

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies ;

b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.

II. – Les zones A, A bis, B 1, B 2 et C mentionnées au I sont celles définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

III. – Pour l'application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I, lorsqu'ils ne sont pas sensiblement inférieurs aux loyers pratiqués dans le parc privé, peuvent être réduits dans les conditions et selon les modalités suivantes :

1. Les plafonds de loyer réduits sont, par commune ou ensemble de communes appartenant à une même zone, compris entre le niveau du loyer pratiqué pour les logements du parc locatif privé et les plafonds de loyer applicables aux logements financés dans les conditions prévues aux articles R. 331-17 à R. 331-21 du code de la construction et de l'habitation. Le niveau du loyer pratiqué dans le parc locatif privé est apprécié par tous moyens, notamment à partir des informations recueillies dans les observatoires et bases de données disponibles ou figurant dans les programmes locaux de l'habitat prévus aux articles L. 302-1 et L. 302-4-1 du même code.

2. Le représentant de l'Etat dans la région soumet pour avis son projet d'arrêté :

1° Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un programme local de l'habitat exécutoire ainsi qu'aux départements qui ont conclu la convention avec l'Etat prévue à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, sur le territoire desquels il est envisagé d'appliquer la réduction. Les collectivités et établissements disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce délai, ils sont réputés s'être prononcés.

3. Aux plafonds de loyer réduits, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I.

4. Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du I.

5. L'arrêté fixant des plafonds de loyer réduits s'applique aux logements dont l'acte authentique d'acquisition est signé ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté.

Version 8

En vigueur à partir du samedi 23 juin 2018

I. – Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts :

1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2018, à 16,96 € en zone A bis, 12,59 € dans le reste de la zone A, 10,15 € en zone B 1 et 8,82 € en zone B 2 et en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante :

0,7 + 19/ S,

dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2.

Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ;

2. Les plafonds de ressources sont les suivants :

a) Pour les baux conclus en 2018, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT

Zone A bis (en )

Reste de la zone A

(en )

Zone B 1

(en )

Zone B 2

(en )

Zone C

(en )

Personne seule

37 508

37 508

30 572

27 515

27 515

Couple

56 058

56 058

40 826

36 743

36 743

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

73 486

67 386

49 097

44 187

44 187

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

87 737

80 716

59 270

53 344

53 344

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

104 390

95 553

69 725

62 753

62 753

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

117 466

107 527

78 579

70 721

70 721

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 13 087

+ 11 981

+ 8 766

+ 7 888

+ 7 888

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies ;

b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.

II. – Les zones A, A bis, B 1, B 2 et C mentionnées au I sont celles définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

III. – Pour l'application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I, lorsqu'ils ne sont pas sensiblement inférieurs aux loyers pratiqués dans le parc privé, peuvent être réduits dans les conditions et selon les modalités suivantes :

1. Les plafonds de loyer réduits sont, par commune ou ensemble de communes appartenant à une même zone, compris entre le niveau du loyer pratiqué pour les logements du parc locatif privé et les plafonds de loyer applicables aux logements financés dans les conditions prévues aux articles R. 331-17 à R. 331-21 du code de la construction et de l'habitation. Le niveau du loyer pratiqué dans le parc locatif privé est apprécié par tous moyens, notamment à partir des informations recueillies dans les observatoires et bases de données disponibles ou figurant dans les programmes locaux de l'habitat prévus aux articles L. 302-1 et L. 302-4-1 du même code.

2. Le représentant de l'Etat dans la région soumet pour avis son projet d'arrêté :

1° Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un programme local de l'habitat exécutoire ainsi qu'aux départements qui ont conclu la convention avec l'Etat prévue à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, sur le territoire desquels il est envisagé d'appliquer la réduction. Les collectivités et établissements disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce délai, ils sont réputés s'être prononcés.

3. Aux plafonds de loyer réduits, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I.

4. Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du I.

5. L'arrêté fixant des plafonds de loyer réduits s'applique aux logements dont l'acte authentique d'acquisition est signé ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté.

Version 7

En vigueur à partir du samedi 6 mai 2017

I. Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts :

1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2017, à 16,83 € en zone A bis, 12,50 € dans le reste de la zone A, 10,07 € en zone B 1 et 8,75 € en zone B 2 et en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante :

0,7 + 19/ S,

dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2.

Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ;

2. Les plafonds de ressources sont les suivants :

a) Pour les baux conclus en 2017, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT

Zone A bis

(en euros)

Reste de la zone A

(en euros)

Zone B 1

(en euros)

Zone B 2

(en euros)

Zone C

(en euros)

Personne seule

37 126

37 126

30 260

27 234

27 234

Couple

55 486

55 486

40 410

36 368

36 368

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

72 737

66 699

48 596

43 737

43 737

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

86 843

79 893

58 666

52 800

52 800

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

103 326

94 579

69 014

62 113

62 113

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

116 268

106 431

77 778

70 000

70 000

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 12 954

+ 11 859

+ 8 677

+ 7 808

+ 7 808

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies ;

b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.

II. Les zones A, A bis, B 1, B 2 et C mentionnées au I sont celles définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

III. – Pour l'application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I, lorsqu'ils ne sont pas sensiblement inférieurs aux loyers pratiqués dans le parc privé, peuvent être réduits dans les conditions et selon les modalités suivantes :

1. Les plafonds de loyer réduits sont, par commune ou ensemble de communes appartenant à une même zone, compris entre le niveau du loyer pratiqué pour les logements du parc locatif privé et les plafonds de loyer applicables aux logements financés dans les conditions prévues aux articles R. 331-17 à R. 331-21 du code de la construction et de l'habitation. Le niveau du loyer pratiqué dans le parc locatif privé est apprécié par tous moyens, notamment à partir des informations recueillies dans les observatoires et bases de données disponibles ou figurant dans les programmes locaux de l'habitat prévus aux articles L. 302-1 et L. 302-4-1 du même code.

2. Le représentant de l'Etat dans la région soumet pour avis son projet d'arrêté :

1° Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un programme local de l'habitat exécutoire ainsi qu'aux départements qui ont conclu la convention avec l'Etat prévue à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, sur le territoire desquels il est envisagé d'appliquer la réduction. Les collectivités et établissements disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce délai, ils sont réputés s'être prononcés.

3. Aux plafonds de loyer réduits, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I.

4. Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du I.

5. L'arrêté fixant des plafonds de loyer réduits s'applique aux logements dont l'acte authentique d'acquisition est signé ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté.

Version 6

En vigueur à partir du lundi 13 juin 2016

I. ― Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts :

1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2016, à 16,83 € en zone A bis, 12,50 € dans le reste de la zone A, 10,07 € en zone B 1 et 8,75 € en zone B 2. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante :

0,7 + 19/ S,

dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2.

Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ;

2. Les plafonds de ressources sont les suivants :

a) Pour les baux conclus en 2016, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT

Zone A bis

(en euros)

Reste de la zone A

(en euros)

Zone B 1

(en euros)

Zone B 2

(en euros)

Personne seule

36 993

36 993

30 151

27 136

Couple

55 287

55 287

40 265

36 238

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

72 476

66 460

48 422

43 580

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

86 531

79 606

58 456

52 611

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

102 955

94 240

68 766

61 890

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

115 851

106 049

77 499

69 749

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 12 908

+ 11 816

+ 8 646

+ 7 780

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies ;

b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.

II. ― Les zones A, A bis, B 1 et B 2 mentionnées au I sont celles définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

III.-Pour l'application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I, lorsqu'ils ne sont pas sensiblement inférieurs aux loyers pratiqués dans le parc privé, peuvent être réduits dans les conditions et selon les modalités suivantes :

1. Les plafonds de loyer réduits sont, par commune ou ensemble de communes appartenant à une même zone, compris entre le niveau du loyer pratiqué pour les logements du parc locatif privé et les plafonds de loyer applicables aux logements financés dans les conditions prévues aux articles R. 331-17 à R. 331-21 du code de la construction et de l'habitation. Le niveau du loyer pratiqué dans le parc locatif privé est apprécié par tous moyens, notamment à partir des informations recueillies dans les observatoires et bases de données disponibles ou figurant dans les programmes locaux de l'habitat prévus aux articles L. 302-1 et L. 302-4-1 du même code.

2. Le représentant de l'Etat dans la région soumet pour avis son projet d'arrêté :

1° Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un programme local de l'habitat exécutoire ainsi qu'aux départements qui ont conclu la convention avec l'Etat prévue à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, sur le territoire desquels il est envisagé d'appliquer la réduction. Les collectivités et établissements disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce délai, ils sont réputés s'être prononcés.

3. Aux plafonds de loyer réduits, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I.

4. Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du I.

5. L'arrêté fixant des plafonds de loyer réduits s'applique aux logements dont l'acte authentique d'acquisition est signé ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 6 juin 2015

I. ― Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts :

1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2015, à 16,82 € en zone A bis, 12,49 € dans le reste de la zone A, 10,06 € en zone B 1 et 8,74 € en zone B 2. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante :

0,7 + 19/ S,

dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2.

Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ;

2. Les plafonds de ressources sont les suivants :

a) Pour les baux conclus en 2015, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT

Zone A bis (en euros)

Reste de la zone A

(en euros)

Zone B 1 (en euros)

Zone B 2 (en euros)

Personne seule

36 971

36 971

30 133

27 120

Couple

55 254

55 254

40 241

36 216

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

72 433

66 420

48 393

43 554

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

86 479

79 558

58 421

52 579

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

102 893

94 183

68 725

61 853

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

115 782

105 985

77 453

69 707

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 12 900

+ 11 809

+ 8 641

+ 7 775

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies ;

b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.

II. ― Les zones A, A bis, B 1 et B 2 mentionnées au I sont celles définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

III.-Pour l'application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I, lorsqu'ils ne sont pas sensiblement inférieurs aux loyers pratiqués dans le parc privé, peuvent être réduits dans les conditions et selon les modalités suivantes :

1. Les plafonds de loyer réduits sont, par commune ou ensemble de communes appartenant à une même zone, compris entre le niveau du loyer pratiqué pour les logements du parc locatif privé et les plafonds de loyer applicables aux logements financés dans les conditions prévues aux articles R. 331-17 à R. 331-21 du code de la construction et de l'habitation. Le niveau du loyer pratiqué dans le parc locatif privé est apprécié par tous moyens, notamment à partir des informations recueillies dans les observatoires et bases de données disponibles ou figurant dans les programmes locaux de l'habitat prévus aux articles L. 302-1 et L. 302-4-1 du même code.

2. Le représentant de l'Etat dans la région soumet pour avis son projet d'arrêté :

1° Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un programme local de l'habitat exécutoire ainsi qu'aux départements qui ont conclu la convention avec l'Etat prévue à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, sur le territoire desquels il est envisagé d'appliquer la réduction. Les collectivités et établissements disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce délai, ils sont réputés s'être prononcés.

3. Aux plafonds de loyer réduits, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I.

4. Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du I.

5. L'arrêté fixant des plafonds de loyer réduits s'applique aux logements dont l'acte authentique d'acquisition est signé ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 30 mai 2014

I. ― Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts :

1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2014, à 16,72 € en zone A bis, 12,42 € dans le reste de la zone A, 10,00 € en zone B 1 et 8,69 € en zone B 2. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante :

0,7 + 19/ S,

dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2.

Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ;

2. Les plafonds de ressources sont les suivants :

a) Pour les baux conclus en 2014, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE LOCATION

Zone A

(en euros)

Zone B1

(en euros)

Zone B2

Zone C

(en euros)

Personne seule

36 831

36 831

30 019

27 017

Couple

55 045

55 045

40 089

36 079

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

72 159

66 169

48 210

43 389

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

86 152

79 257

58 200

52 380

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

102 503

93 826

68 465

61 619

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

115 344

105 584

77 160

69 443

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 12 851

+ 11 764

+ 8 608

+ 7 746

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies ;

b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.

II. ― Les zones A, A bis, B 1 et B 2 mentionnées au I sont celles définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

III.-Pour l'application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I, lorsqu'ils ne sont pas sensiblement inférieurs aux loyers pratiqués dans le parc privé, peuvent être réduits dans les conditions et selon les modalités suivantes :

1. Les plafonds de loyer réduits sont, par commune ou ensemble de communes appartenant à une même zone, compris entre le niveau du loyer pratiqué pour les logements du parc locatif privé et les plafonds de loyer applicables aux logements financés dans les conditions prévues aux articles R. 331-17 à R. 331-21 du code de la construction et de l'habitation. Le niveau du loyer pratiqué dans le parc locatif privé est apprécié par tous moyens, notamment à partir des informations recueillies dans les observatoires et bases de données disponibles ou figurant dans les programmes locaux de l'habitat prévus aux articles L. 302-1 et L. 302-4-1 du même code.

2. Le représentant de l'Etat dans la région soumet pour avis son projet d'arrêté :

1° Au comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un programme local de l'habitat exécutoire ainsi qu'aux départements qui ont conclu la convention avec l'Etat prévue à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, sur le territoire desquels il est envisagé d'appliquer la réduction. Les collectivités et établissements disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce délai, ils sont réputés s'être prononcés.

3. Aux plafonds de loyer réduits, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I.

4. Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du I.

5. L'arrêté fixant des plafonds de loyer réduits s'applique aux logements dont l'acte authentique d'acquisition est signé ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 22 juin 2013

I. ― Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts :

1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2013, à 16,52 € en zone A bis, 12,27 € dans le reste de la zone A, 9,88 € en zone B 1 et 8,59 € en zone B 2. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante :

0,7 + 19/ S,

dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2.

Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ;

2. Les plafonds de ressources sont les suivants :

a) Pour les baux conclus en 2013, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT

Zone A bis

(en euros)

Reste

de la zone A

(en euros)

Zone B 1

(en euros)

Zone B 2

(en euros)

Personne seule

36 502

36 502

29 751

26 776

Couple

54 554

54 554

39 731

35 757

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

71 515

65 579

47 780

43 002

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

85 384

78 550

57 681

51 913

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

101 589

92 989

67 854

61 069

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

114 315

104 642

76 472

68 824

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 12 736

+ 11 659

+ 8 531

+ 7 677

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies ;

b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.

II. ― Les zones A, A bis, B 1 et B 2 mentionnées au I sont celles définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

III.-Pour l'application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I, lorsqu'ils ne sont pas sensiblement inférieurs aux loyers pratiqués dans le parc privé, peuvent être réduits dans les conditions et selon les modalités suivantes :

1. Les plafonds de loyer réduits sont, par commune ou ensemble de communes appartenant à une même zone, compris entre le niveau du loyer pratiqué pour les logements du parc locatif privé et les plafonds de loyer applicables aux logements financés dans les conditions prévues aux articles R. 331-17 à R. 331-21 du code de la construction et de l'habitation. Le niveau du loyer pratiqué dans le parc locatif privé est apprécié par tous moyens, notamment à partir des informations recueillies dans les observatoires et bases de données disponibles ou figurant dans les programmes locaux de l'habitat prévus aux articles L. 302-1 et L. 302-4-1 du même code.

2. Le représentant de l'Etat dans la région soumet pour avis son projet d'arrêté :

1° Au comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un programme local de l'habitat exécutoire ainsi qu'aux départements qui ont conclu la convention avec l'Etat prévue à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, sur le territoire desquels il est envisagé d'appliquer la réduction. Les collectivités et établissements disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce délai, ils sont réputés s'être prononcés.

3. Aux plafonds de loyer réduits, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I.

4. Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du I.

5. L'arrêté fixant des plafonds de loyer réduits s'applique aux logements dont l'acte authentique d'acquisition est signé ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 7 juin 2013

I. ― Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts :

1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2013, à 16,52 € en zone A bis, 12,27 € dans le reste de la zone A, 9,88 € en zone B 1 et 8,59 € en zone B 2. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante :

0,7 + 19/ S,

dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2.

Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ;

2. Les plafonds de ressources sont les suivants :

a) Pour les baux conclus en 2013, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT

Zone A bis

(en euros)

Reste

de la zone A

(en euros)

Zone B 1

(en euros)

Zone B 2

(en euros)

Personne seule

36 502

36 502

29 751

26 776

Couple

54 554

54 554

39 731

35 757

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

71 515

65 579

47 780

43 002

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

85 384

78 550

57 681

51 913

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

101 589

92 989

67 854

61 069

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

114 315

104 642

76 472

68 824

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 12 736

+ 11 659

+ 8 531

+ 7 677

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies ;

b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.

II. ― Les zones A, A bis, B 1 et B 2 mentionnées au I sont celles définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2012

I. ― Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 19 novovicies du code général des impôts :

1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2013, à 16,52 € en zone A bis, 12,27 € dans le reste de la zone A, 9,88 € en zone B 1 et 8,59 € en zone B 2. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante :

0,7 + 19/S,

dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2.

Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ;

2. Les plafonds de ressources sont les suivants :

a) Pour les baux conclus en 2013, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT

Zone A bis

(en euros)

Reste

de la zone A

(en euros)

Zone B 1

(en euros)

Zone B 2

(en euros)

Personne seule

36 502

36 502

29 751

26 776

Couple

54 554

54 554

39 731

35 757

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

71 515

65 579

47 780

43 002

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

85 384

78 550

57 681

51 913

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

101 589

92 989

67 854

61 069

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

114 315

104 642

76 472

68 824

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 12 736

+ 11 659

+ 8 531

+ 7 677

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies ;

b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.

II. ― Les zones A, A bis, B 1 et B 2 mentionnées au I sont celles définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.