Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 2 terdecies E

Article 2 terdecies E

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Définition des zones géographiques pour l'application de l'article 199 novovicies du CGI

Résumé Les zones avec trop peu de logements par rapport à la demande sont les communes des zones B2 et C.

Pour l'application du deuxième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa du IV de ce même article, s'entendent des communes classées dans la zone B 2, telle qu'elle est définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

Pour l'application du quatrième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, les zones géographiques autres que celles mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV de ce même article s'entendent des communes classées dans la zone C, telle qu'elle est définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.


Historique des versions

Version 4

Pour l'application du deuxième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa du IV de ce même article, s'entendent des communes classées dans la zone B 2, telle qu'elle est définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

Pour l'application du quatrième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, les zones géographiques autres que celles mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV de ce même article s'entendent des communes classées dans la zone C, telle qu'elle est définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 23 juin 2018

Pour l'application du deuxième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa du IV de ce même article, s'entendent des communes classées dans la zone B 2, telle qu'elle est définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

Pour l'application du quatrième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, les zones géographiques autres que celles mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV de ce même article s'entendent des communes classées dans la zone C, telle qu'elle est définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 6 mai 2017

Pour l'application du deuxième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa du IV de ce même article, s'entendent des communes classées dans la zone B 2, telle qu'elle est définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

Pour l'application du quatrième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les zones géographiques autres que celles mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV de ce même article s'entendent des communes classées dans la zone C, telle qu'elle est définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2012

Pour l'application du deuxième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa du IV de ce même article, s'entendent des communes classées dans la zone B 2, telle qu'elle est définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.