Article 2 terdecies C
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Plafonds mensuels d’occupation des logements intermédiaires ou sociaux
Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
a. Les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro le plus proche, de ceux mentionnés au :
- a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2025, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;
- b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2025, s'agissant de logements visés au b de ce même article.
Pour les baux conclus en 2025, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 12,52 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à 15,79 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Pour les baux conclus en 2025, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
| Composition du foyer locataire | Lieu de location | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------|
| Zone A
(en €) | Zone B1
(en €)| Zone B2
(en €)| Zone C
(en €)| |
| Personne seule | 55 647 | 41 336 | 37 890 | 37 632 |
| Couple | 83 166 | 60 700 | 55 642 | 50 581 |
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 99 969 | 72 666 | 66 613 | 60 556 |
| Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 119 746 | 87 941 | 80 616 | 73 287 |
| Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 141 759 | 103 217 | 94 618 | 86 013 |
| Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 159 516 | 116 431 | 106 728 | 97 025 |
| Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième| + 17 780 | + 13 225 | + 12 124 | + 11 021|
Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
Pour les baux conclus en 2025, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :
| Composition du foyer locataire | Départements d'outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélemy (en €)| Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis-et-Futuna (en €)| |-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------| | Personne seule | 33 713 | 28 264 | | Couple | 45 018 | 52 267 | | Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 54 137 | 55 287 | | Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 65 347 | 58 310 | | Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 76 877 | 62 350 | | Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 86 638 | 66 392 | | Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième| + 9 672 | + 4 247 |
Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
Pour l'application du présent article, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du quatrième alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.
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