Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Section VI : Report en arrière des déficits

Article 46 quater-0 S

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul précis des pertes/plus-values pour report

Résumé L’article fixe comment calculer un déficit ou un profit imposable afin qu’une société puisse reporter ces sommes aux exercices précédents.
Mots-clés : Impôts directes Imposition sociétale

Pour l'application des premier et deuxième alinéas du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts :

1° Le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat fiscal déclaré passible de l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code précité ;

1° bis : Le bénéfice constaté au titre d'un exercice s'entend du bénéfice fiscal déclaré qui a été soumis à l'impôt sur les sociétés indifféremment aux taux prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts, à l'exclusion de la fraction de ce bénéfice qui a été distribuée, de celle qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôt et de celle qui a été prise en compte pour la détermination du crédit d'impôt prévu à l'article 220 quater du même code ;

2° La fraction non distribuée du bénéfice défini au 1° bis est obtenue en déduisant de ce bénéfice le montant des distributions effectuées par prélèvement sur ce même bénéfice ;

3° Seule la fraction du déficit qui n'a pu être imputée sur le bénéfice de l'exercice précédant l'exercice déficitaire continue d'être reportable dans les conditions prévues au I de l'article 209 du code général des impôts.

Article 46 quater-0 T

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Investissement net et dette d’impôt pour le report des déficits

Résumé Il dit comment compter les biens, les amortissements et les impôts pour qu’une entreprise puisse reporter son déficit.
Mots-clés : impôt sur les sociétés investissement net amortissements déficit report déficits code général des impôts

Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts :
1° Les immobilisations servant au calcul de l'investissement net sont retenues pour leur valeur d'origine ; pour les biens cédés ou mis hors service, cette valeur est diminuée des amortissements pratiqués par l'entreprise ;
2° Les immobilisations dont la propriété a, soit au cours de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée, soit au cours de ce dernier exercice et des deux exercices précédents, a été transférée par voie d'apport, de fusion, de scission ou de cession d'actif n'entrent pas en compte pour le calcul de l'investissement net ; 3° Les amortissements dont le total est comparé au montant de l'investissement net s'entendent des amortissements pour dépréciation et des amortissements dérogatoires pratiqués au titre de l'une ou l'autre des deux périodes visées au 2°. 4° La dette d'impôt s'entend de l'impôt sur les sociétés dû, au taux de droit commun ou à un taux réduit, à raison des bénéfices déclarés au titre des trois exercices précédant l'exercice déficitaire, augmenté, le cas échéant, des majorations pour défaut de paiement ou paiement tardif de cet impôt.

Article 46 quater-0 U

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Imputation des créances sur l'impôt sur les sociétés

Résumé Les créances doivent être imputées dans l'ordre où elles apparaissent, sauf si elles sont données en garantie, auquel cas elles ne le peuvent plus.

I. - Si l'entreprise détient plusieurs créances, celles-ci ne peuvent être imputées sur l'impôt sur les sociétés qu'en respectant l'ordre dans lequel elles sont apparues.

II. - En cas de cession à titre de garantie à un établissement de crédit ou une société de financement, la créance ne peut plus, à compter de la date de cession, être imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise.

Article 46 quater-0 V

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Définition des fusions et opérations assimilées

Résumé Les fusions et opérations assimilées sont celles prévues dans l'article 210 A du code général des impôts.
Mots-clés : fusions opérations assimilées impôt sur les sociétés code général des impôts

Les fusions et opérations assimilées visées au deuxième alinéa du II de l'article 220 quinquies du code général des impôts s'entendent de celles qui entrent dans les prévisions de l'article 210 A du même code.

Article 46 quater-0 W

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Déclaration obligatoire pour le report en arrière des déficits après rachat

Résumé Quand une société décide de reporter ses pertes en arrière et a été rachetée par son personnel selon la loi 220 quater, elle doit joindre à son bilan un formulaire spécial indiquant le report et un justificatif du crédit d’impôt obtenu pour l’exercice suivant.
Mots-clés : impôt sur les sociétés report de déficit crédit d'impôt rachat entreprise

I. - L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre au relevé de solde de l'exercice au titre duquel cette option est exercée, une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration.

Lorsque cette déclaration est déposée par une société qui a fait l'objet d'un rachat dans les conditions prévues à l'article 220 quater du code général des impôts, elle est accompagnée d'un document attestant le montant du crédit d'impôt obtenu par la société constituée pour le rachat, au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel a été réalisé le bénéfice sur lequel un déficit est reporté en arrière.

II. - Paragraphe supprimé (1).