Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 261

Article 261

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collecte des droits et taxes proportionnels et progressifs

Résumé On collecte les droits et taxes mentionnés dans le code des impôts, mais on ne compte pas les montants de moins de 10 francs.
Mots-clés : Fiscalité Droits et taxes Code général des impôts Collecte fiscale

Pour la perception du droit ou de la taxe proportionnels ou du droit progressif et des taxes proportionnelles de toute nature prévues par :

1° Les chapitres I, III, et IV du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts (impôts d'Etat) ;

2° Le chapitre III du titre I de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions communales) ;

3° Le chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions départementales) ;

3° bis Le chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions régionales) ;

4° Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers) ; il est fait abstraction des fractions de sommes et valeurs inférieures à 10 F.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 juillet 1988

Abrogé le mercredi 31 mars 1999

Pour la perception du droit ou de la taxe proportionnels ou du droit progressif et des taxes proportionnelles de toute nature prévues par :

1° Les chapitres I, III, et IV du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts (impôts d'Etat) ;

2° Le chapitre III du titre I de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions communales) ;

3° Le chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions départementales) ;

3° bis Le chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions régionales) ;

4° Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers) ; il est fait abstraction des fractions de sommes et valeurs inférieures à 10 F.