Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 313 AZ


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2018

Abrogé le mercredi 1 janvier 2025

Les droits de timbre mentionnés à l'article 963 du code général des impôts sont payés par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 12 mai 2017

Les droits de timbre mentionnés à l'article 963 du code général des impôts peuvent être payés soit par l'apposition de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les droits de timbre mentionnés à l'article 963 du code général des impôts sont payés uniquement par l'apposition de timbres mobiles.