Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 313 BA

Article 313 BA

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits de timbre sur les passeports et titres assimilés

Résumé Les timbres pour les passeports sont payés en ligne en France et avec des timbres ou en ligne dans les départements d'outre-mer.

Le droit de timbre exigible sur les passeports et pièces assimilées mentionnés aux articles 953 et 954 du code général des impôts est acquitté, en métropole, par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé et, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte soit par l'apposition de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé.


Historique des versions

Version 3

Le droit de timbre exigible sur les passeports et pièces assimilées mentionnés aux articles 953 et 954 du code général des impôts est acquitté, en métropole, par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé et, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte soit par l'apposition de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 14 février 2015

Le droit de timbre exigible sur les passeports et pièces assimilées mentionnés aux articles 953 et 954 du code général des impôts peut être payé soit par l'apposition de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Le droit de timbre exigible sur les passeports et pièces assimilées visés aux articles 953 et 954 du code général des impôts ne peut être payé que par l'apposition de timbres mobiles.

(1) Voir art. 313 BG ci-après.