Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 216

Article 216

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Sucre et sirop d'inuline : suivi des stocks pour apéritifs

Résumé Les fabricants d'apéritifs doivent tenir un registre précis des sucres et sirops qu'ils utilisent, en notant chaque entrée et sortie, pour respecter la taxe spéciale.
Mots-clés : Fiscalité Douanes Sucre Apéritifs Comptabilité

Les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline)) (M) destinés à des fabricants d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires doivent parvenir en vertu d'acquits-à-caution. Ils sont suivis à un compte tenu par le fabricant lui-même, sans blancs ni ratures, sur un registre coté et paraphé par le service des douanes et droits indirects.

A ce compte sont inscrits, au fur et à mesure des opérations :

1° Aux entrées :

a) Les quantités de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline en la possession des fabricants au moment où ils effectuent la déclaration prévue à l'article 215 ;

b) Les réceptions ultérieures avec l'analyse des titres de mouvement ;

c) Les excédents constatés lors des inventaires.

2° Aux sorties :

a) Les quantités passibles de la taxe spéciale visée à l'article 563 du code général des impôts, dont la mise en oeuvre est déclarée dans les formes prévues à l'article 218 ;

b) Les quantités employées à d'autres usages avec le détail de chaque affectation ;

c) Les manquants constatés lors des inventaires.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Abrogé le dimanche 12 mai 1996

Les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline)) (M) destinés à des fabricants d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires doivent parvenir en vertu d'acquits-à-caution. Ils sont suivis à un compte tenu par le fabricant lui-même, sans blancs ni ratures, sur un registre coté et paraphé par le service des douanes et droits indirects.

A ce compte sont inscrits, au fur et à mesure des opérations :

1° Aux entrées :

a) Les quantités de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline en la possession des fabricants au moment où ils effectuent la déclaration prévue à l'article 215 ;

b) Les réceptions ultérieures avec l'analyse des titres de mouvement ;

c) Les excédents constatés lors des inventaires.

2° Aux sorties :

a) Les quantités passibles de la taxe spéciale visée à l'article 563 du code général des impôts, dont la mise en oeuvre est déclarée dans les formes prévues à l'article 218 ;

b) Les quantités employées à d'autres usages avec le détail de chaque affectation ;

c) Les manquants constatés lors des inventaires.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 5 janvier 1993

Les sucres et glucoses destinés à des fabricants d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires doivent parvenir en vertu d'acquits-à-caution. Ils sont suivis à un compte tenu par le fabricant lui-même, sans blancs ni ratures, sur un registre coté et paraphé par le service des douanes et droits indirects.

A ce compte sont inscrits, au fur et à mesure des opérations :

1° Aux entrées :

Les quantités de sucres ou de glucoses en la possession des fabricants au moment où ils effectuent la déclaration prévue à l'article 215 ;

Les réceptions ultérieures avec l'analyse des titres de mouvement ;

Les excédents constatés lors des inventaires.

2° Aux sorties :

Les quantités passibles de la taxe spéciale visée à l'article 563 du code général des impôts, dont la mise en oeuvre est déclarée dans les formes prévues à l'article 218 ;

Les quantités employées à d'autres usages avec le détail de chaque affectation ;

Les manquants constatés lors des inventaires.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les sucres et glucoses destinés à des fabricants d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires doivent parvenir en vertu d'acquits-à-caution. Ils sont suivis à un compte tenu par le fabricant lui-même, sans blancs ni ratures, sur un registre coté et paraphé par le service des Impôts.

A ce compte sont inscrits, au fur et à mesure des opérations :

1° Aux entrées :

Les quantités de sucres ou de glucoses en la possession des fabricants au moment où ils effectuent la déclaration prévue à l'article 215 ;

Les réceptions ultérieures avec l'analyse des titres de mouvement ;

Les excédents constatés lors des inventaires.

2° Aux sorties :

Les quantités passibles de la taxe spéciale visée à l'article 563 du code général des impôts, dont la mise en oeuvre est déclarée dans les formes prévues à l'article 218 ;

Les quantités employées à d'autres usages avec le détail de chaque affectation ;

Les manquants constatés lors des inventaires.