Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 111 quater U

Article 111 quater U

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Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale

Résumé Les établissements qui vendent des produits pour animaux doivent payer une redevance annuelle.

Tout établissement qui prépare, manipule, entrepose ou cède des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux et dont l'activité est soumise à agrément en application de l'article L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime doit :

1° Déclarer et acquitter la redevance, selon le cas, sur l'annexe à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée relative au mois de mars ou du premier trimestre pour les redevables qui acquittent cette taxe selon les modalités prévues au 2 de l'article 287 du code général des impôts. Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code, la redevance est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 précité.

2° (Abrogé).


Historique des versions

Version 2

Tout établissement qui prépare, manipule, entrepose ou cède des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux et dont l'activité est soumise à agrément en application de l'article L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime doit :

Déclarer et acquitter la redevance, selon le cas, sur l'annexe à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée relative au mois de mars ou du premier trimestre pour les redevables qui acquittent cette taxe selon les modalités prévues au 2 de l'article 287 du code général des impôts. Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code, la redevance est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 précité.

(Abrogé).

Version 1

En vigueur à partir du samedi 19 juin 2010

Tout établissement qui prépare, manipule, entrepose ou cède des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux et dont l'activité est soumise à agrément en application de l'article L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime doit :

1° Déposer auprès du service des impôts dont relève le redevable pour le dépôt de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, avant le 31 mars de l'année suivant celle lors de laquelle la délivrance de l'agrément, le renouvellement de cet agrément ou l'opération de contrôle du respect des conditions d'agrément sont intervenus, une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des finances publiques et comportant les indications nécessaires à la perception de la redevance mentionnée à l'article 302 bis WD du code général des impôts ; la redevance est acquittée auprès du même service et dans les mêmes délais ;

2° Tenir à disposition des services de contrôle une copie des éléments déclarés en application du 1°.