Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Chapitre VIII : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale

Article 111 quater U

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Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale

Résumé Les établissements qui vendent des produits pour animaux doivent payer une redevance annuelle.

Tout établissement qui prépare, manipule, entrepose ou cède des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux et dont l'activité est soumise à agrément en application de l'article L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime doit :

1° Déclarer et acquitter la redevance, selon le cas, sur l'annexe à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée relative au mois de mars ou du premier trimestre pour les redevables qui acquittent cette taxe selon les modalités prévues au 2 de l'article 287 du code général des impôts. Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code, la redevance est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 précité.

2° (Abrogé).