Article 322 quinquies
Abrogé depuis le 2025-07-14 par Décret n°2025-638 du 12 juillet 2025 - art. 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Déclaration des établissements pour la taxe d'habitation
Pour l'application du 1° du II de l'article 1408 du code général des impôts, les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, ou leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant au 1er janvier de l'année d'imposition la liste des locaux concernés, leur adresse et leurs caractéristiques.
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