Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Section IV : Contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine

Article 406 undecies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence de la direction générale des douanes et droits indirects

Résumé Les douanes collectent les taxes sur les tabacs.

La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour percevoir :

1° (Sans objet).

2° Le droit de consommation sur les tabacs dans les conditions prévues à l'article 575 C du code général des impôts ;

3° 4° 5° (Sans objet).

Article 406 undecies A

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Option de paiement comptant pour les ouvrages de métaux précieux

Résumé Les producteurs peuvent payer immédiatement la contribution sur les ouvrages de métaux précieux avant le 15 décembre en envoyant une lettre recommandée, et le service peut aussi autoriser cette option en cours d'année sur demande.
Mots-clés : Fiscalité Douanes Métaux précieux Paiement comptant Contribution

L'option pour le paiement au comptant de la contribution sur les ouvrages mentionnés à l'article 522 du code général des impôts lors de l'apposition du poinçon de garantie par les bureaux de garantie, prévue par l'article 527 du code précité, doit être exercée par les redevables, avant le 15 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est sollicitée, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au receveur des douanes et droits indirects territorialement compétent. Cette option est reconduite tacitement, sauf avis contraire notifié audit receveur dans les mêmes conditions.

Toutefois, les receveurs des douanes et droits indirects ont la faculté d'autoriser un redevable à opter, en cours d'année, pour le paiement au comptant de la contribution en suite d'une demande dûment motivée.