Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

C : Paiement par apposition de timbres mobiles

Périmé1 janvier 2006

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Séries spéciales de timbres pour transport, expéditions et permis de chasse

Résumé. Des timbres spéciaux, avec vignette prix et estampilles contrôle, sont utilisés pour les contrats de transport routier, les expéditions en groupage et les permis de chasse, tandis que les autres timbres restent en série unique.
Les timbres destinés à constater le paiement des droits dus sur les contrats de transport routier de marchandises, les expéditions en groupage et les permis de chasser en ce qui concerne le droit mentionné au deuxième alinéa de l'article 964 du code général des impôts, font l'objet de séries spéciales, distinctes pour chaque catégorie de documents.
Tous les autres timbres sont d'une série unique.
Les timbres des séries spéciales utilisées pour les contrats de transport se composent de deux types d'empreintes : une vignette portant l'indication du prix et une ou plusieurs estampilles de contrôle.
Pour les expéditions en groupage, il peut être créé des timbres collectifs.

Créé le 30 août 1972 · En vigueur depuis le 11 avril 1997

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais d'apposition des timbres fiscaux

Résumé. Les timbres fiscaux doivent être apposés par les redevables ou les personnes responsables de la remise des documents, selon des délais spécifiques.
Les timbres sont apposés sous la responsabilité des redevables de l'impôt ou des personnes auxquelles incombe la remise des documents administratifs soumis au timbre dans les délais ci-après :
a. S'il s'agit de documents administratifs au plus tard au moment de leur remise ;
b. Lorsqu'ils sont destinés à constater le paiement des droits dus sur des copies d'actes d'huissier de justice avant toute signification de ces copies ;
c. S'il s'agit d'écrits créés hors de France au moment où l'impôt devient exigible en France ;
d. Dans les autres cas au plus tard au moment de la signature des écrits.
Ils sont immédiatement oblitérés.
Périmé11 avril 1997

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 2 septembre 1994 au 10 avril 1997

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Autorisation de la Poste à apposer des timbres mobiles sur effets étrangers

Résumé. La Poste peut mettre seulement des timbres mobiles sur les effets étrangers qu’elle encaisse en France, sans autres tampons.
Par dérogation à l'article 405 D, les agents de La Poste chargés du recouvrement des effets négociables venant de l'étranger et payables en France sont autorisés à apposer sur ces écrits au moment de l'encaissement seulement les timbres mobiles représentant les droits à percevoir.

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 30 décembre 1982

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Oblitération des timbres mobiles pour les droits de timbre

Résumé. L'article explique comment oblitérer les timbres mobiles pour payer les droits de timbre, soit en signant et datant à la main, soit en utilisant un cachet.
Lorsqu'elle est manuscrite, l'oblitération s'effectue par l'apposition à l'encre indélébile, en travers de chaque timbre de la date de l'oblitération et de la signature de l'un quelconque des redevables ou de l'autorité administrative.
Cette oblitération manuscrite peut tre remplacée par l'apposition à l'encre grasse :
soit d'un cachet faisant connaître le nom ou la raison sociale du contribuable et la date de l'oblitération ;
soit du cachet réglementaire à date de l'autorité ou du fonctionnaire compétent.
Dans tous les cas, l'oblitération est faite de telle manière qu'elle figure partie sur le timbre mobile et partie sur le papier ou le document passible du droit.

En vigueur depuis le mercredi 30 août 1972

C : Paiement par apposition de timbres mobiles
Article 405 C
Article 405 D
Article 405 E
Article 405 F