Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 404 A

Article 404 A

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Guaranties et modalités de paiement pour les mutations par décès

Résumé Si quelqu'un décède et que les biens hérités incluent des choses difficiles à vendre, les paiements d'impôts peuvent être étalés sur plusieurs années avec une garantie d'hypothèque.

I. – Les garanties fournies en contrepartie du fractionnement prévu au 1° de l'article 396 peuvent outre les formes énumérées à l'article 400, revêtir celle de l'hypothèque légale prévue au II de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales.

Les droits sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l'article 402 et le dernier au plus tard un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.

Les versements, à intervalle de six mois au plus, ne peuvent être supérieurs à trois.

Le délai maximal prévu au deuxième alinéa est porté à trois ans et le nombre des versements ne peut dépasser sept lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés ci-après :

Brevets d'invention ;

Clientèles ;

Créances non exigibles au décès ;

Droits d'auteur ; Fonds de commerce y compris le matériel et les marchandises qui en dépendent ;

Immeubles ;

Matériels agricoles, bestiaux et récoltes ;

Offices ministériels ;

Parts sociales dans des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;

Valeurs mobilières non cotées en Bourse ;

Objets d'antiquité, d'art ou de collection.

II. – (Abrogé).


Historique des versions

Version 5

I. – Les garanties fournies en contrepartie du fractionnement prévu au 1° de l'article 396 peuvent outre les formes énumérées à l'article 400, revêtir celle de l'hypothèque légale prévue au II de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales.

Les droits sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l'article 402 et le dernier au plus tard un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.

Les versements, à intervalle de six mois au plus, ne peuvent être supérieurs à trois.

Le délai maximal prévu au deuxième alinéa est porté à trois ans et le nombre des versements ne peut dépasser sept lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés ci-après :

Brevets d'invention ;

Clientèles ;

Créances non exigibles au décès ;

Droits d'auteur ; Fonds de commerce y compris le matériel et les marchandises qui en dépendent ;

Immeubles ;

Matériels agricoles, bestiaux et récoltes ;

Offices ministériels ;

Parts sociales dans des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;

Valeurs mobilières non cotées en Bourse ;

Objets d'antiquité, d'art ou de collection.

II. – (Abrogé).

Version 4

En vigueur à partir du lundi 30 novembre 2015

I. – Les garanties fournies en contrepartie du fractionnement prévu au 1° de l'article 396 peuvent outre les formes énumérées à l'article 400, revêtir celle de l'hypothèque légale prévue au 2 de l'article 1929 du code général des impôts.

Les droits sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l'article 402 et le dernier au plus tard un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.

Les versements, à intervalle de six mois au plus, ne peuvent être supérieurs à trois.

Le délai maximal prévu au deuxième alinéa est porté à trois ans et le nombre des versements ne peut dépasser sept lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés ci-après :

Brevets d'invention ;

Clientèles ;

Créances non exigibles au décès ;

Droits d'auteur ; Fonds de commerce y compris le matériel et les marchandises qui en dépendent ;

Immeubles ;

Matériels agricoles, bestiaux et récoltes ;

Offices ministériels ;

Parts sociales dans des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;

Valeurs mobilières non cotées en Bourse ;

Objets d'antiquité, d'art ou de collection.

II. – (Abrogé).

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

I.-Les garanties fournies en contrepartie du fractionnement prévu au 1° de l'article 396 peuvent outre les formes énumérées à l'article 400, revêtir celle de l'hypothèque légale prévue au 2 de l'article 1929 du code général des impôts.

Les droits sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l'article 402 et le dernier au plus tard un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.

Les versements, à intervalle de six mois au plus, ne peuvent être supérieurs à trois.

Le délai maximal prévu au deuxième alinéa est porté à trois ans et le nombre des versements ne peut dépasser sept lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés ci-après :

Brevets d'invention ;

Clientèles ;

Créances non exigibles au décès ;

Droits d'auteur ; Fonds de commerce y compris le matériel et les marchandises qui en dépendent ;

Immeubles ;

Matériels agricoles, bestiaux et récoltes ;

Offices ministériels ;

Parts d'intérêts dans des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;

Valeurs mobilières non cotées en Bourse ;

Objets d'antiquité, d'art ou de collection.

II.-(Abrogé).

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 26 mars 2010

I.-Les garanties fournies en contrepartie du fractionnement prévu au 1° de l'article 396 peuvent outre les formes énumérées à l'article 400, revêtir celle de l'hypothèque légale prévue au 2 de l'article 1929 du code général des impôts. Les droits sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l'article 402 et le dernier au plus tard cinq ans après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.

Les versements sont fixés au nombre de deux lorsque les droits n'excèdent pas 5 % du montant taxable des parts recueillies soit par tous les cohéritiers solidaires soit pour chacun des légataires ou donataires ; de quatre lorsque ces droits n'excèdent pas 10 % du même montant et ainsi de suite en augmentant de deux le nombre des versements chaque fois que les droits dépassent un nouveau multiple de 5 %, mais sans que le nombre des versements à intervalle de six mois au plus puisse être supérieur à dix.

Le délai maximal prévu au deuxième alinéa est porté à dix ans et le nombre des versements est doublé sans pouvoir toutefois dépasser vingt lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés ci-après :

Brevets d'invention ;

Clientèles ;

Créances non exigibles au décès ;

Droits d'auteur ; Fonds de commerce y compris le matériel et les marchandises qui en dépendent ;

Immeubles ;

Matériels agricoles, bestiaux et récoltes ;

Offices ministériels ;

Parts d'intérêts dans des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;

Valeurs mobilières non cotées en Bourse.

II.-(Abrogé).

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 mars 1985

I.-Les garanties fournies en contrepartie du fractionnement prévu au 1° de l'article 396 peuvent outre les formes énumérées à l'article 400, revêtir celle de l'hypothèque légale prévue au 2 de l'article 1929 du code général des impôts. Les droits sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l'article 402 et le dernier au plus tard cinq ans après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.

Les versements sont fixés au nombre de deux lorsque les droits n'excèdent pas 5 % du montant taxable des parts recueillies soit par tous les cohéritiers solidaires soit pour chacun des légataires ou donataires; de quatre lorsque ces droits n'excèdent pas 10 % du même montant et ainsi de suite en augmentant de deux le nombre des versements chaque fois que les droits dépassent un nouveau multiple de 5 %, mais sans que le nombre des versements à intervalle de six mois au plus puisse être supérieur à dix.

Pour les droits à la charge des héritiers en ligne directe et du conjoint du défunt le délai maximal prévu au deuxième alinéa est porté à dix ans et le nombre des versements est doublé sans pouvoir toutefois dépasser vingt lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés ci-après :

Brevets d'invention ;

Clientèles ;

Créances non exigibles au décès ;

Droits d'auteur; Fonds de commerce y compris le matériel et les marchandises qui en dépendent ;

Immeubles ;

Matériels agricoles, bestiaux et récoltes ;

Offices ministériels ;

Parts d'intérêts dans des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;

Valeurs mobilières non cotées en Bourse.

II.-(Abrogé).