Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 388

Article 388

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe spéciale sur les conventions d'assurances avec des assureurs étrangers

Résumé Si tu achètes une assurance auprès d'une compagnie étrangère sans bureau en France, la personne qui t'a aidé à le faire doit payer les taxes dans les 15 premiers jours du mois suivant, sauf si le contrat dure plus d'un an et prévoit des paiements échelonnés.

Pour les conventions avec des assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, conclues par l'intermédiaire d'un courtier ou de toute autre personne qui, résidant en France, prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des opérations d'assurances, la taxe est perçue pour le compte du Trésor, par l'intermédiaire, pour toute la durée ferme de la convention, et versée par lui au service des impôts de sa résidence, sauf, s'il y a lieu, son recours contre l'assureur ; le versement est effectué dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui au cours duquel la convention est conclue, sur production du relevé du répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts.

Toutefois, pour les conventions qui, ayant, une durée ferme excédant une année, comportent la stipulation, au profit de l'assureur, de sommes ou accessoires venant à l'échéance au cours des années autres que la première, la taxe peut être fractionnée par année, si, les parties l'ayant requis, il est fait mention de cette réquisition sur le répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts et sur le relevé dudit répertoire. L'intermédiaire n'est alors tenu au paiement que de la taxe afférente aux sommes stipulées en faveur de l'assureur et de leurs accessoires qui viennent à échéance au cours de la première année.


Historique des versions

Version 3

Pour les conventions avec des assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, conclues par l'intermédiaire d'un courtier ou de toute autre personne qui, résidant en France, prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des opérations d'assurances, la taxe est perçue pour le compte du Trésor, par l'intermédiaire, pour toute la durée ferme de la convention, et versée par lui au service des impôts de sa résidence, sauf, s'il y a lieu, son recours contre l'assureur ; le versement est effectué dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui au cours duquel la convention est conclue, sur production du relevé du répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts.

Toutefois, pour les conventions qui, ayant, une durée ferme excédant une année, comportent la stipulation, au profit de l'assureur, de sommes ou accessoires venant à l'échéance au cours des années autres que la première, la taxe peut être fractionnée par année, si, les parties l'ayant requis, il est fait mention de cette réquisition sur le répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts et sur le relevé dudit répertoire. L'intermédiaire n'est alors tenu au paiement que de la taxe afférente aux sommes stipulées en faveur de l'assureur et de leurs accessoires qui viennent à échéance au cours de la première année.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

Pour les conventions avec des assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, conclues par l'intermédiaire d'un courtier ou de toute autre personne qui, résidant en France, prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des opérations d'assurances, la taxe est perçue pour le compte du Trésor, par l'intermédiaire, pour toute la durée ferme de la convention, et versée par lui à la recette des impôts de sa résidence, sauf, s'il y a lieu, son recours contre l'assureur ; le versement est effectué dans les quinze premiers jours du mois (1) qui suit celui au cours duquel la convention est conclue, sur production du relevé du répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts.

Toutefois, pour les conventions qui, ayant, une durée ferme excédant une année, comportent la stipulation, au profit de l'assureur, de sommes ou accessoires venant à l'échéance au cours des années autres que la première, la taxe peut être fractionnée par année, si, les parties l'ayant requis, il est fait mention de cette réquisition sur le répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts et sur le relevé dudit répertoire. L'intermédiaire n'est alors tenu au paiement que de la taxe afférente aux sommes stipulées en faveur de l'assureur et de leurs accessoires qui viennent à échéance au cours de la première année.

(1) Ces dispositions s'appliquent respectivement aux primes qui font l'objet d'une émission de quittance, aux conventions conclues et aux sommes dont l'échéance intervient à compter du 1er novembre 1991.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Pour les conventions avec des assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement ni agence ni succursale ni représentant responsable conclues par l'intermédiaire d'un courtier ou de toute autre personne qui résidant en France prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des opérations d'assurances la taxe est perçue pour le compte du Trésor par l'intermédiaire pour toute la durée ferme de la convention et versée par lui à la recette des impôts de sa résidence sauf s'il y a lieu son recours contre l'assureur; le versement est effectué dans les vingt premiers jours du trimestre qui suit celui au cours duquel la convention est conclue, sur production du relevé du répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts.

Toutefois pour les conventions qui ayant une durée ferme excédant une année comportent la stipulation au profit de l'assureur de sommes ou accessoires venant à l'échéance au cours des années autres que la première la taxe peut être fractionnée par année si les parties l'ayant requis il est fait mention de cette réquisition sur le répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts et sur le relevé dudit répertoire. L'intermédiaire n'est alors tenu au paiement que de la taxe afférente aux sommes stipulées en faveur de l'assureur et de leurs accessoires qui viennent à échéance au cours de la première année.