Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 369

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement de la taxe sur les salaires

Résumé. Les employeurs doivent payer la taxe sur les salaires selon des échéances différentes en fonction du montant de la taxe due l'année précédente.

1. Sous réserve des dispositions de l'article 406 terdecies, les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires sont versées au comptable chargé du service des impôts des entreprises du lieu dont relève le siège de l'entreprise ou le principal établissement ou le domicile de l'employeur, ou, pour les entreprises qui relèvent des dispositions de l'article 344-0 A, le comptable de la direction des grandes entreprises.

Lorsque le montant total de la taxe sur les salaires acquittée l'année précédente :

a) Est inférieur à 4 000 €, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant l'année en cours dans les quinze premiers jours de l'année suivante ;

b) Est compris entre 4 000 € et 10 000 €, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un trimestre déterminé dans les quinze premiers jours du trimestre suivant ;

c) Est supérieur à 10 000 €, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé dans les quinze premiers jours du mois suivant.

2. Chaque versement, mensuel ou trimestriel, est accompagné d'un relevé dont le modèle est fixé par l'administration, daté et signé par l'employeur et indiquant notamment sa désignation, sa profession et son adresse, la période à laquelle s'applique ce versement et le montant de la taxe sur les salaires versés.

3. Une déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation de la taxe sur les salaires, dont le modèle est fixé par l'administration, est déposée, datée et signée par l'employeur, au lieu fixé au 1 au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.

Cette déclaration indique, notamment, la désignation, la profession et l'adresse de l'employeur, le montant des rémunérations versées au cours de l'année concernée, le montant de la taxe correspondante, le montant des sommes restant dues ou devant être restituées après déduction, le cas échéant, des sommes déjà versées mensuellement ou trimestriellement au titre de la même année.

Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'impôt ou du complément d'impôt exigible au titre de cette même année.

4. En cas de :

a) Transfert du siège, du principal établissement ou du domicile, les versements s'effectuent auprès du comptable du service des impôts des entreprises dont dépend la nouvelle adresse ;

b) Cession ou de cessation d'activité, l'employeur est tenu de souscrire dans les soixante jours, et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante, la déclaration prévue au 3 accompagnée du paiement y afférent ;

c) Décès de l'employeur, la déclaration visée au 3 s'effectue dans les six mois du décès et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante accompagnée du versement y afférent.

5. Les redevables qui estiment que le montant annuel de leur taxe sur les salaires n'excédera pas celui de la franchise en impôt prévue au deuxième alinéa de l'article 1679 du code général des impôts ou de l'abattement mentionné à l'article 1679 A du même code ne sont pas tenus de déposer chaque mois ou trimestre le relevé mentionné au 2. Les redevables dont le montant annuel de taxe sur les salaires n'excède pas ces mêmes franchise ou abattement sont dispensés du dépôt de la déclaration mentionnée au 3.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1464 du 26 décembre 2012art. 1

En résumé. Les seuils pour les modalités de paiement de la taxe sur les salaires ont été augmentés, passant de 1 000 € à 4 000 € pour le paiement annuel et de 4 000 € à 10 000 € pour le paiement trimestriel.

En vigueur du dimanche 1 avril 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2012-431 du 29 mars 2012art. 22

En résumé. Les modifications concernent principalement la précision des services fiscaux compétents pour le versement de la taxe sur les salaires et l'ajustement des seuils de paiement.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au samedi 31 mars 2012

En résumé. Les modifications concernent principalement les seuils de taxation, les modalités de versement et la simplification des déclarations pour certains employeurs.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 31 décembre 2003

En résumé. Le seuil pour le versement trimestriel de la taxe sur les salaires a été augmenté de 150 à 334 euros, et la mention du montant des rémunérations payées a été supprimée du bordereau-avis.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le seuil pour le versement trimestriel de la taxe sur les salaires a été abaissé de 1000 F à 150 euros, et la formulation des conditions de versement a été clarifiée.

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. Le seuil pour le versement trimestriel de la taxe sur les salaires a été augmenté de 500 F à 1000 F, et l'article 2 a été abrogé.

En vigueur du mercredi 20 janvier 1993 au mardi 30 mars 1999

En résumé. Les seuils pour les versements trimestriels et annuels de la taxe sur les salaires ont été modifiés, passant de 500 F à 1000 F.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 19 janvier 1993