Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 89

Article 89

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TVA majorée sur certains biens

Résumé Le taux majoré de la TVA s’applique aux achats de bijoux, de films, d’électroniques, de voitures, de tabac et de motos de grosse cylindrée.
Mots-clés : Taxe TVA Bijoux Électronique Véhicules Tabac

Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les biens, neufs ou d'occasion, désignés ci-après :

1° Ouvrages composés en entier ou en partie de perles fines, perles de culture, pierres précieuses, gemmes naturelles, pierres synthétiques ou reconstituées, de platine, d'or et d'argent;

2° Sous réserve des dispositions de l'article 89 bis, diapositives, vues stéréoscopiques et films cinématographiques; surfaces sensibles, à l'exception de celles qui sont destinées à la réalisation de matrices d'impression par tous procédés photomécaniques; appareils de prise de vues, de projection ou de vision; pièces détachées, éléments constitutifs et accessoires de ces appareils, matériels et fournitures;

3° Electrophones, tourne-disques, magnétophones, machines à dicter, récepteurs de radio, ainsi que tous appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image, à l'exception des simples récepteurs de télévision; disques, bandes, cassettes, films sonores, supports de son ou d'image; éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires de ces appareils ou supports;

4° Sous réserve des dispositions de l'article 280-2-j et 281 bis F du code général des impôts, voitures automobiles conçues pour le transport des personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit place assises au maximum; tous équipements et accessoires livrés avec ces véhicules même contre paiement d'un supplément de prix facturé distinctement; châssis des mêmes voitures équipés du moteur et leurs carrosseries; automobiles des types visés à la présente rubrique, livrées incomplètes ou non finies, dès lors qu'elles présentent les caractéristiques essentielles des mêmes voitures à l'état complet ou terminé ;

5° (Devenu sans objet).

6° Tabacs ;

7° Motocyclettes d'une cylindrée excédant 240 centimètres cubes et motoneiges ou scooters des neiges.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 1982

Abrogé le jeudi 31 décembre 1987

Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les biens, neufs ou d'occasion, désignés ci-après :

1° Ouvrages composés en entier ou en partie de perles fines, perles de culture, pierres précieuses, gemmes naturelles, pierres synthétiques ou reconstituées, de platine, d'or et d'argent;

2° Sous réserve des dispositions de l'article 89 bis, diapositives, vues stéréoscopiques et films cinématographiques; surfaces sensibles, à l'exception de celles qui sont destinées à la réalisation de matrices d'impression par tous procédés photomécaniques; appareils de prise de vues, de projection ou de vision; pièces détachées, éléments constitutifs et accessoires de ces appareils, matériels et fournitures;

3° Electrophones, tourne-disques, magnétophones, machines à dicter, récepteurs de radio, ainsi que tous appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image, à l'exception des simples récepteurs de télévision; disques, bandes, cassettes, films sonores, supports de son ou d'image; éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires de ces appareils ou supports;

4° Sous réserve des dispositions de l'article 280-2-j et 281 bis F du code général des impôts, voitures automobiles conçues pour le transport des personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit place assises au maximum; tous équipements et accessoires livrés avec ces véhicules même contre paiement d'un supplément de prix facturé distinctement; châssis des mêmes voitures équipés du moteur et leurs carrosseries; automobiles des types visés à la présente rubrique, livrées incomplètes ou non finies, dès lors qu'elles présentent les caractéristiques essentielles des mêmes voitures à l'état complet ou terminé ;

(Devenu sans objet).

6° Tabacs ;

7° Motocyclettes d'une cylindrée excédant 240 centimètres cubes et motoneiges ou scooters des neiges.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 29 juin 1982

Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les biens, neufs ou d'occasion, désignés ci-après :

1° Ouvrages composés en entier ou en partie de perles fines, perles de culture, pierres précieuses, gemmes naturelles, pierres synthétiques ou reconstituées, de platine, d'or et d'argent;

2° Sous réserve des dispositions de l'article 89 bis, diapositives, vues stéréoscopiques et films cinématographiques; surfaces sensibles, à l'exception de celles qui sont destinées à la réalisation de matrices d'impression par tous procédés photomécaniques; appareils de prise de vues, de projection ou de vision; pièces détachées, éléments constitutifs et accessoires de ces appareils, matériels et fournitures;

3° Electrophones, tourne-disques, magnétophones, machines à dicter, récepteurs de radio, ainsi que tous appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image, à l'exception des simples récepteurs de télévision; disques, bandes, cassettes, films sonores, supports de son ou d'image; éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires de ces appareils ou supports;

4° Sous réserve des dispositions de l'article 280-2-j et 281 bis F du code général des impôts, voitures automobiles conçues pour le transport des personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit place assises au maximum; tous équipements et accessoires livrés avec ces véhicules même contre paiement d'un supplément de prix facturé distinctement; châssis des mêmes voitures équipés du moteur et leurs carrosseries; automobiles des types visés à la présente rubrique, livrées incomplètes ou non finies, dès lors qu'elles présentent les caractéristiques essentielles des mêmes voitures à l'état complet ou terminé ;

5° Pelleteries tannées, apprêtées et lustrées provenant d'animaux des espèces désignées ci-après : zibeline, chinchilla, léopard, ocelot, hermine blanche, hermine lustrée, jaguar, guépard, loutre de mer, vison sauvage, zèbre, tigre, lynx, pékan, loutre du Kamtchatka, martre, castor, Kolinsky, peludos, chat occlot, loutre de rivière, putois ; vêtements et accessoires dans la valeur desquels ces pelleteries entrent pour 40 % et plus ;

6° Tabacs ;

7° Motocyclettes d'une cylindrée excédant 240 centimètres cubes et motoneiges ou scooters des neiges.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les biens, neufs ou d'occasion, désignés ci-après :

1° Ouvrages composés en entier ou en partie de perles fines, perles de culture, pierres précieuses, gemmes naturelles, pierres synthétiques ou reconstituées, de platine, d'or et d'argent;

2° Sous réserve des dispositions de l'article 89 bis, diapositives, vues stéréoscopiques et films cinématographiques; surfaces sensibles, à l'exception de celles qui sont destinées à la réalisation de matrices d'impression par tous procédés photomécaniques; appareils de prise de vues, de projection ou de vision; pièces détachées, éléments constitutifs et accessoires de ces appareils, matériels et fournitures;

3° Electrophones, tourne-disques, magnétophones, machines à dicter, récepteurs de radio, ainsi que tous appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image, à l'exception des simples récepteurs de télévision; disques, bandes, cassettes, films sonores, supports de son ou d'image; éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires de ces appareils ou supports;

4° Sous réserve des dispositions de l'article 280-2-j du code général des impôts relatives aux automobiles d'occasion, voitures automobiles conçues pour le transport des personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit place assises au maximum; tous équipements et accessoires livrés avec ces véhicules même contre paiement d'un supplément de prix facturé distinctement; châssis des mêmes voitures équipés du moteur et leurs carrosseries; automobiles des types visés à la présente rubrique, livrées incomplètes ou non finies, dès lors qu'elles présentent les caractéristiques essentielles des mêmes voitures à l'état complet ou terminé ;

5° Pelleteries tannées, apprêtées et lustrées provenant d'animaux des espèces désignées ci-après : zibeline, chinchilla, léopard, ocelot, hermine blanche, hermine lustrée, jaguar, guépard, loutre de mer, vison sauvage, zèbre, tigre, lynx, pékan, loutre du Kamtchatka, martre, castor, Kolinsky, peludos, chat occlot, loutre de rivière, putois ; vêtements et accessoires dans la valeur desquels ces pelleteries entrent pour 40 % et plus ;

6° Tabacs ;

7° Motocyclettes d'une cylindrée excédant 240 centimètres cubes et motoneiges ou scooters des neiges.