Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Chapitre unique : Suspension des avantages fiscaux attachés aux dons, legs et versements effectués au profit de certains organismes

Article 310 G bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension des avantages fiscaux attachés aux dons, legs et versements

Résumé Le ministre peut suspendre les avantages fiscaux des dons et legs, mais informe l'organisme et lui donne du temps pour répondre.

Lorsque, en application des dispositions des I et V de l'article 1378 octies du code général des impôts, le ministre chargé du budget envisage de suspendre les avantages fiscaux attachés aux dons, legs et versements effectués au profit d'un organisme, il en informe celui-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale.

L'organisme dispose d'un délai de trente jours pour présenter, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, ses observations écrites et, à sa demande, ses observations orales.

Au vu des éléments du dossier et, le cas échéant, des observations formulées, le ministre chargé du budget dispose d'un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration ou du rapport prévus respectivement aux I et V de l'article 1378 octies du code général des impôts pour décider la suspension ou le maintien des avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa.

L'arrêté de suspension précise les motifs de la décision prise ainsi que les conditions dans lesquelles l'organisme peut déposer une demande tendant au rétablissement des avantages fiscaux ainsi suspendus. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale.

La décision de ne pas suspendre les avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa est notifiée par lettre simple.

Article 310 G ter

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démarche de rétablissement des avantages fiscaux des dons et legs

Résumé Une lettre recommandée doit être envoyée pour rétablir les avantages fiscaux des dons et legs. Cette demande est ensuite envoyée à la Cour des comptes pour avis dans un mois.

La demande mentionnée aux 1 et 2 du IV de l'article 1378 octies du code général des impôts tendant au rétablissement des avantages fiscaux attachés aux dons et legs est adressée à la direction générale des finances publiques par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale.

Cette demande est transmise, dans un délai d'un mois à compter de sa date de réception, à la Cour des comptes pour avis.

Article 310 G quater

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Rétablissement des avantages fiscaux pour dons, legs et versements

Résumé Le ministre doit informer l'organisme concerné et publier la décision lorsque les avantages fiscaux pour dons, legs et versements sont rétablis.

Lorsque le ministre chargé du budget rétablit le bénéfice des avantages fiscaux suspendus, sa décision est notifiée à l'organisme par lettre simple dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis rendu par la Cour des comptes ou, le cas échéant, à compter de l'expiration du délai de six mois mentionné au IV de l'article 1378 octies du code général des impôts.

La décision abrogeant l'arrêté de suspension prévu au quatrième alinéa de l'article 310 G bis est publiée au Journal officiel de la République française.

Article 310 G quinquies

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Procédure de notification du rejet de la demande de rétablissement des avantages fiscaux

Résumé Si le ministre refuse de rétablir les avantages fiscaux, il en informe l'organisme par lettre dans les trois mois.

Lorsque le ministre chargé du budget rejette la demande tendant au rétablissement des avantages fiscaux suspendus, sa décision motivée est notifiée à l'organisme, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale, dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis rendu par la Cour des comptes ou, le cas échéant, à compter de l'expiration du délai de six mois prévu au IV de l'article 1378 octies du code général des impôts .