Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 108

Article 108

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Calcul du résultat d’ensemble d’une société agréée

Résumé On additionne les profits de la société et de ses filiales à l’étranger, on ajoute les petits gains, et on ajuste les gros gains selon les règles d’impôt.
Mots-clés : Fiscalité Sociétés Résultat d'ensemble Impôt sur les sociétés Gestion financière

Le résultat d'ensemble de la société agréée est, sous réserve des dispositions de l'article 126, déterminé comme suit :

  1. La société agréée fait la somme algébrique des résultats des exploitations directes visées aux articles 104 et 105, déterminés dans les conditions prévues aux article 106 et 107 et de ceux réalisés par elle en France ou dans les départements d'outre-mer, déterminés dans les conditions de droit commun, ainsi que des plus-values ou moins-values à court terme après application de la répartition prévue à l'article 39 quaterdecies-1 du code général des impôts.

  2. a. Si la somme visée au 1 est positive, la plus-value nette à long terme dégagée pour l'ensemble des exploitations directes et de la société agréée est ajoutée à cette somme pour une part de son montant obtenue en appliquant à ce dernier le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus aux I et II de l'article 39 quindecies du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I du même code;

b. Si la somme visée au 1 est négative, la plus-value nette à long terme est, sous réserve des dispositions de l'article 110-2, utilisée à compenser le déficit correspondant et, pour le surplus, comptée dans le résultat d'ensemble pour une part de son montant obtenue en appliquant à ce dernier le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus aux I et II de l'article 39 quindecies du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I du même code.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 20 décembre 1991

Le résultat d'ensemble de la société agréée est, sous réserve des dispositions de l'article 126, déterminé comme suit :

1. La société agréée fait la somme algébrique des résultats des exploitations directes visées aux articles 104 et 105, déterminés dans les conditions prévues aux article 106 et 107 et de ceux réalisés par elle en France ou dans les départements d'outre-mer, déterminés dans les conditions de droit commun, ainsi que des plus-values ou moins-values à court terme après application de la répartition prévue à l'article 39 quaterdecies-1 du code général des impôts.

2. a. Si la somme visée au 1 est positive, la plus-value nette à long terme dégagée pour l'ensemble des exploitations directes et de la société agréée est ajoutée à cette somme pour une part de son montant obtenue en appliquant à ce dernier le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus aux I et II de l'article 39 quindecies du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I du même code;

b. Si la somme visée au 1 est négative, la plus-value nette à long terme est, sous réserve des dispositions de l'article 110-2, utilisée à compenser le déficit correspondant et, pour le surplus, comptée dans le résultat d'ensemble pour une part de son montant obtenue en appliquant à ce dernier le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus aux I et II de l'article 39 quindecies du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I du même code.