Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 102 R

Article 102 R

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Dispositions spécifiques aux provisions de la caisse centrale et des caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel

Résumé Les provisions de crédit mutuel de 1979 ne sont pas taxées si elles ne respectent pas certaines règles ou si elles ne servent plus.

Les autres provisions existant au bilan du 31 décembre 1979 sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.


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Version 1

Les autres provisions existant au bilan du 31 décembre 1979 sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.