Article 102 R
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions spécifiques aux provisions de la caisse centrale et des caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel
Les autres provisions existant au bilan du 31 décembre 1979 sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.
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