Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 275 ter G

Article 275 ter G

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification officielle des titres des matières précieuses

Résumé Le texte explique comment on vérifie que les pièces d’or et d’argent portent bien le signe officiel qui garantit leur origine.
Mots-clés : garantie poinçonnaturel

La garantie du titre est attestée par :

1° L'apposition du poinçon de garantie métallique, mentionné au 1° de l'article L. 833-3 du code de commerce, qui porte un signe caractéristique spécifique à l'ensemble des organismes de contrôle agréés attestant la garantie du titre des ouvrages ;

2° Ou le marquage au laser, conformément au 2° de l'article L. 833-3 du code de commerce, en utilisant des fichiers informatiques supportant la version dématérialisée des poinçons. Ces fichiers sont élaborés, vendus et transférés dans les locaux de l'organisme de contrôle agréé par des organismes qui sont agréés par le directeur interrégional ou régional compétent, mentionnés au 2° de l'article 275 bis F, sur la base d'un dossier attestant de leur compétence, de leur expérience et de leur honorabilité. Un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des douanes et le ministre chargé de l'industrie définit les missions de ces organismes, notamment la vérification de la mise en place et la conformité du protocole de sécurité informatique imposé aux professionnels qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon, et les conditions d'exercice de ces missions.


Historique des versions

Version 6

La garantie du titre est attestée par :

1° L'apposition du poinçon de garantie métallique, mentionné au de l'article L. 833-3 du code de commerce, qui porte un signe caractéristique spécifique à l'ensemble des organismes de contrôle agréés attestant la garantie du titre des ouvrages ;

2° Ou le marquage au laser, conformément au de l'article L. 833-3 du code de commerce, en utilisant des fichiers informatiques supportant la version dématérialisée des poinçons. Ces fichiers sont élaborés, vendus et transférés dans les locaux de l'organisme de contrôle agréé par des organismes qui sont agréés par le directeur interrégional ou régional compétent, mentionnés au 2° de l'article 275 bis F, sur la base d'un dossier attestant de leur compétence, de leur expérience et de leur honorabilité. Un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des douanes et le ministre chargé de l'industrie définit les missions de ces organismes, notamment la vérification de la mise en place et la conformité du protocole de sécurité informatique imposé aux professionnels qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon, et les conditions d'exercice de ces missions.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 1 février 2020

La garantie du titre est attestée par :

1° L'apposition du poinçon de garantie métallique, mentionné au a de l'article 523 du code général des impôts, qui porte un signe caractéristique spécifique à l'ensemble des organismes de contrôle agréés attestant la garantie du titre des ouvrages ;

2° Ou le marquage au laser, conformément au b de l'article 523 du code général des impôts, en utilisant des fichiers informatiques supportant la version dématérialisée des poinçons. Ces fichiers sont élaborés, vendus et transférés dans les locaux de l'organisme de contrôle agréé par des organismes qui sont agréés par le directeur interrégional ou régional compétent, mentionnés au de l'article 275 bis F, sur la base d'un dossier attestant de leur compétence, de leur expérience et de leur honorabilité. Un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des douanes et le ministre chargé de l'industrie définit les missions de ces organismes, notamment la vérification de la mise en place et la conformité du protocole de sécurité informatique imposé aux professionnels qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon, et les conditions d'exercice de ces missions.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 24 février 2012

La garantie du titre est attestée par :

L'apposition du poinçon de garantie métallique, mentionné au a de l'article 523 du code général des impôts, qui porte un signe caractéristique spécifique à l'ensemble des organismes de contrôle agréés attestant la garantie du titre des ouvrages ;

2° Ou le marquage au laser, conformément au b de l'article 523 du code général des impôts, en utilisant des fichiers informatiques supportant la version dématérialisée des poinçons. Ces fichiers sont élaborés, vendus et transférés dans les locaux de l'organisme de contrôle agréé par des organismes qui sont agréés par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie sur la base d'un dossier attestant de leur compétence, de leur expérience et de leur honorabilité. Un cahier des charges arrêté par ces ministres définit les missions de ces organismes, notamment la vérification de la mise en place et la conformité du protocole de sécurité informatique imposé aux professionnels qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon, et les conditions d'exercice de ces missions.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

L'organisme de contrôle agréé utilise les poinçons de titre fournis par la Monnaie de Paris, conformément à l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine. Les poinçons portent un signe caractéristique propre à l'ensemble des organismes qui délivrent la garantie. Ce signe est enregistré auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent au moment de l'agrément de l'organisme.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2004

L'organisme de contrôle agréé utilise les poinçons de titre fournis par la direction des monnaies et médailles, conformément à l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine. Les poinçons portent un signe caractéristique propre à l'ensemble des organismes qui délivrent la garantie. Ce signe est enregistré auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent au moment de l'agrément de l'organisme.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

L'organisme de contrôle agréé et les fabricants qu'il habilite utilisent les poinçons de titre fournis par la direction des monnaies et médailles, conformément à l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine. Les poinçons portent un signe caractéristique particulier à l'établissement de l'organisme qui délivre la garantie. Ce signe est enregistré auprès de la direction nationale de la garantie et des services industriels au moment de l'agrément de l'organisme.