Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 242-0 M

Article 242-0 M

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions pour l'application des articles 242-0 N à 242-0 Z ter

Résumé C'est une définition pour comprendre qui a droit à la TVA remboursée dans l'UE mais pas en France.

Aux fins de l'application des articles 242-0 N à 242-0 Z ter, on entend par :

1° assujetti non établi en France, tout assujetti établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui n'a en France ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, son domicile ou sa résidence habituelle. Est toutefois considéré comme établi en France un assujetti dont le siège est situé dans un autre Etat membre mais qui dispose en France d'une structure qui, bien que fournissant exclusivement des services à son siège, est identifiée sur le fondement du 4° de l'article 286 ter du code général des impôts ;

2° requérant, l'assujetti non établi en France qui introduit en France une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

3° service des impôts, le service des impôts chargé de procéder aux remboursements de taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis en France.


Historique des versions

Version 8

Aux fins de l'application des articles 242-0 N à 242-0 Z ter, on entend par :

assujetti non établi en France, tout assujetti établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui n'a en France ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, son domicile ou sa résidence habituelle. Est toutefois considéré comme établi en France un assujetti dont le siège est situé dans un autre Etat membre mais qui dispose en France d'une structure qui, bien que fournissant exclusivement des services à son siège, est identifiée sur le fondement du de l'article 286 ter du code général des impôts ;

requérant, l'assujetti non établi en France qui introduit en France une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

3° service des impôts , le service des impôts chargé de procéder aux remboursements de taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis en France.

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 11 août 2006

1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts.

2. Pour l'application du 1, ne sont pas considérés comme réalisés en France :

a. les transports et prestations accessoires exonérés en application du premier alinéa du I, des 7° à 11° bis, et 14° du II de l'article 262 du code général des impôts ainsi que du 2° du III de l'article 291 du même code ;

b. les prestations mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A et à l'article 259 B du code général des impôts, pour lesquelles la taxe est due par le preneur en vertu du 2° de l'article 283 du même code ; c. Les livraisons mentionnées au 2° du I de l'article 258 D du code général des impôts, pour lesquelles la taxe est due par le destinataire en application du 2 ter de l'article 283 du même code ; d. Les livraisons et les prestations mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts ;

e. les livraisons et les prestations pour lesquelles la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur dans les conditions mentionnées au second alinéa du 1 de l'article 283 du code général des impôts.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts.

2. Pour l'application du 1, ne sont pas considérés comme réalisés en France :

a. les transports et prestations accessoires exonérés en application du premier alinéa du I, des 7° à 11° bis, et 14° du II de l'article 262 du code général des impôts ainsi que du 2° du III de l'article 291 du même code ;

b. les prestations mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A et à l'article 259 B du code général des impôts, pour lesquelles la taxe est due par le preneur en vertu du 2° de l'article 283 du même code.

c. Les livraisons mentionnées au 2° du I de l'article 258 D du code général des impôts, pour lesquelles la taxe est due par le destinataire en application du 2 ter de l'article 283 du même code.

d. Les livraisons et les prestations mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts.

2. Pour l'application du 1, ne sont pas considérés comme réalisés en France :

a. les transports et prestations accessoires exonérés ((en application du premier alinéa du I, des 7° à 11° bis, et 14° du II)) (M) de l'article 262 du code général des impôts ainsi que du 2° du III de l'article 291 du même code;

b. les prestations mentionnées aux 3°, 5° et 6° de l'article 259 A et à l'article 259 B du code général des impôts, pour lesquelles la taxe est due par le preneur en vertu du 2° de l'article 283 du même code.

c. Les livraisons mentionnées au 2° du I de l'article 258 D du code général des impôts, pour lesquelles la taxe est due par le destinataire en application du 2 ter de l'article 283 du même code.

(M) Modification de la Loi.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts.

2. Pour l'application du 1, ne sont pas considérés comme réalisés en France :

a. les transports et prestations accessoires exonérés en application du premier alinéa du I, des 7° à 11° bis, 13° et 14° du II de l'article 262 du code général des impôts ainsi que du 2° du III de l'article 291 du même code;

b. les prestations mentionnées aux 3°, 5° et 6° de l'article 259 A et à l'article 259 B du code général des impôts, pour lesquelles la taxe est due par le preneur en vertu du 2° de l'article 283 du même code.

((c) Les livraisons mentionnées au du I de l'article 258 D du code général des impôts, pour lesquelles la taxe est due par le destinataire en application du 2 ter de l'article 283 du même code)) (1).

(1) Modification du décret.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 28 mars 1993

1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts.

2. Pour l'application du 1, ne sont pas considérés comme réalisés en France :

a. les transports et prestations accessoires exonérés en application du premier alinéa du I, des 7° à 11° bis, 13° et 14° du II de l'article 262 du code général des impôts ainsi que du 2° du III de l'article 291 du même code;

b. les prestations mentionnées aux 3°, 5° et 6° de l'article 259 A et à l'article 259 B du code général des impôts, pour lesquelles la taxe est due par le preneur en vertu du de l'article 283 du même code.

III. La suspension est autorisée, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, par une décision du ministre de l'économie et des finances, qui fixe les modalités et conditions conformément aux dispositions des articles 274 à 276 du code général des impôts et des textes pris pour leur application.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1985

1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, d'opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256 à 259 C du code général des impôts.

2. Pour l'application du 1, ne sont pas considérés comme réalisés en France :

a. les transports et prestations accessoires exonérés en application du premier alinéa du I, des 7° à 11°, 13° et 14° du II de l'article 262 du code général des impôts ainsi que des 1° et 1° bis du II de l'article 291 du même code;

b. les prestations pour lesquelles la taxe est due par le bénéficiaire assujetti en vertu des articles 259 B et 283-2 du même code.

III. La suspension est autorisée, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, par une décision du ministre de l'économie et des finances, qui fixe les modalités et conditions conformément aux dispositions des articles 274 à 276 du code général des impôts et des textes pris pour leur application.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 1980

1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, d'opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256 à 259 C du code général des impôts.

2. Pour l'application du 1, ne sont pas considérés comme réalisés en France :

a. les transports et prestations accessoires exonérés en application des articles 262-I, premier alinéa, 262-II-7° à 11°, 262-II-13° et 14° et 291-II-1° du code général des impôts ;

b. les prestations pour lesquelles la taxe est due par le bénéficiaire assujetti en vertu des articles 259 B et 283-2 du même code.

III. La suspension est autorisée, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, par une décision du ministre de l'économie et des finances, qui fixe les modalités et conditions conformément aux dispositions des articles 274 à 276 du code général des impôts et des textes pris pour leur application.

(1) Voir loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises (J.O. du 30).