Code général des impôts, annexe II, CGIANII

II : Évaluation des propriétés non bâties. Règles particulières à la révision quinquennale (1970-1974)

Article 310 ter

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Coefficients d'adaptation régionaux pour les propriétés non bâties

Résumé Les coefficients d'adaptation, fixés par région, mettent à jour la valeur locative des terrains non bâtis à chaque révision quinquennale, en fonction de la commune.
Mots-clés : Fiscalité Évaluation foncière Propriétés non bâties Régions agricoles Révision quinquennale

Les coefficients d'adaptation prévus aux I et II de l'article 1515 du code général des impôts et destinés, lors de la deuxième révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés non bâties, à actualiser la valeur locative de ces propriétés telle qu'elle résulte de la dernière révision, sont déterminés par région agricole ou forestière départementale servant de cadre aux évaluations des propriétés non bâties. Il en est fait application aux valeurs locatives cadastrales des biens situés dans les communes du ressort de chaque région considérée. Toutefois, lorsque le territoire d'une commune appartient à plusieurs régions agricoles ou forestières, les coefficients applicables à l'ensemble des propriétés non bâties de la commune en cause s'entendent de ceux qui ont été arrêtés pour celle des régions agricoles ou forestières à laquelle ladite commune s'apparente le plus eu égard aux caractéristiques dominantes de son terroir.

Article 310 quater

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Coefficients de l'article 310 quater

Résumé Les coefficients de l'article 310 quater sont fixés à partir du taux moyen des valeurs locatives des fonds en 1970, selon les règles des articles 310 quinquies à 310 vicies.
Mots-clés : taxe foncière coefficients valeurs locatives réglementation

Les coefficients visés à l'article 310 ter sont fixés, d'après le taux moyen des valeurs locatives des fonds constaté au 1er janvier 1970, conformément aux règles définies dans les articles 310 quinquies à 310 vicies.