Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 310 ter

Article 310 ter

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Coefficients d'adaptation régionaux pour les propriétés non bâties

Résumé Les coefficients d'adaptation, fixés par région, mettent à jour la valeur locative des terrains non bâtis à chaque révision quinquennale, en fonction de la commune.
Mots-clés : Fiscalité Évaluation foncière Propriétés non bâties Régions agricoles Révision quinquennale

Les coefficients d'adaptation prévus aux I et II de l'article 1515 du code général des impôts et destinés, lors de la deuxième révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés non bâties, à actualiser la valeur locative de ces propriétés telle qu'elle résulte de la dernière révision, sont déterminés par région agricole ou forestière départementale servant de cadre aux évaluations des propriétés non bâties. Il en est fait application aux valeurs locatives cadastrales des biens situés dans les communes du ressort de chaque région considérée. Toutefois, lorsque le territoire d'une commune appartient à plusieurs régions agricoles ou forestières, les coefficients applicables à l'ensemble des propriétés non bâties de la commune en cause s'entendent de ceux qui ont été arrêtés pour celle des régions agricoles ou forestières à laquelle ladite commune s'apparente le plus eu égard aux caractéristiques dominantes de son terroir.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 septembre 2017

Les coefficients d'adaptation prévus aux I et II de l'article 1515 du code général des impôts et destinés, lors de la deuxième révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés non bâties, à actualiser la valeur locative de ces propriétés telle qu'elle résulte de la dernière révision, sont déterminés par région agricole ou forestière départementale servant de cadre aux évaluations des propriétés non bâties. Il en est fait application aux valeurs locatives cadastrales des biens situés dans les communes du ressort de chaque région considérée. Toutefois, lorsque le territoire d'une commune appartient à plusieurs régions agricoles ou forestières, les coefficients applicables à l'ensemble des propriétés non bâties de la commune en cause s'entendent de ceux qui ont été arrêtés pour celle des régions agricoles ou forestières à laquelle ladite commune s'apparente le plus eu égard aux caractéristiques dominantes de son terroir.