Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 310 quater

Article 310 quater

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Coefficients de l'article 310 quater

Résumé Les coefficients de l'article 310 quater sont fixés à partir du taux moyen des valeurs locatives des fonds en 1970, selon les règles des articles 310 quinquies à 310 vicies.
Mots-clés : taxe foncière coefficients valeurs locatives réglementation

Les coefficients visés à l'article 310 ter sont fixés, d'après le taux moyen des valeurs locatives des fonds constaté au 1er janvier 1970, conformément aux règles définies dans les articles 310 quinquies à 310 vicies.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 septembre 2017

Les coefficients visés à l'article 310 ter sont fixés, d'après le taux moyen des valeurs locatives des fonds constaté au 1er janvier 1970, conformément aux règles définies dans les articles 310 quinquies à 310 vicies.