Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 321 quater

Article 321 quater

Pour l'application du 1° de l'article 1605 ter du code général des impôts :

1° Lorsqu'un établissement comporte plusieurs points de vision imposables au montant prévu par le III de l'article 1605 du code général des impôts et au montant prévu par le c du 1° de l'article 1605 ter du même code, le redevable opère un décompte unique du nombre de points de vision. Toutefois, pour la détermination de l'abattement applicable, les points de vision imposés au montant prévu par le III de l'article 1605 sont pris en compte avant ceux imposés au montant prévu par le c du 1° de l'article 1605 ter.

2° La minoration prévue par le b du 1° de l'article 1605 ter s'applique sur le montant total de la contribution à l'audiovisuel public calculé selon les modalités prévues au 1° du présent article.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

Abrogé le samedi 3 juin 2023

Pour l'application du 1° de l'article 1605 ter du code général des impôts :

1° Lorsqu'un établissement comporte plusieurs points de vision imposables au montant prévu par le III de l'article 1605 du code général des impôts et au montant prévu par le c du 1° de l'article 1605 ter du même code, le redevable opère un décompte unique du nombre de points de vision. Toutefois, pour la détermination de l'abattement applicable, les points de vision imposés au montant prévu par le III de l'article 1605 sont pris en compte avant ceux imposés au montant prévu par le c du 1° de l'article 1605 ter.

2° La minoration prévue par le b du 1° de l'article 1605 ter s'applique sur le montant total de la contribution à l'audiovisuel public calculé selon les modalités prévues au 1° du présent article.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Pour l'application du 1° de l'article 1605 ter du code général des impôts :

1° Lorsqu'un établissement comporte plusieurs points de vision imposables au montant prévu par le III de l'article 1605 du code général des impôts et au montant prévu par le c du 1° de l'article 1605 ter du même code, le redevable opère un décompte unique du nombre de points de vision. Toutefois, pour la détermination de l'abattement applicable, les points de vision imposés au montant prévu par le III de l'article 1605 sont pris en compte avant ceux imposés au montant prévu par le c du 1° de l'article 1605 ter.

2° La minoration prévue par le b du 1° de l'article 1605 ter s'applique sur le montant total de la redevance audiovisuelle calculé selon les modalités prévues au 1° du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 16 septembre 2005

Pour l'application du 1° de l'article 1605 ter du code général des impôts :

1° Lorsqu'un établissement comporte plusieurs points de vision imposables au montant prévu par le III de l'article 1605 et au montant prévu par le c du 1° de l'article 1605 ter, le redevable opère un décompte unique du nombre de points de vision. Toutefois, pour la détermination de l'abattement applicable, les points de vision imposés au montant prévu par le III de l'article 1605 sont pris en compte avant ceux imposés au montant prévu par le c du 1° de l'article 1605 ter.

2° La minoration prévue par le b du 1° de l'article 1605 ter s'applique sur le montant total de la redevance audiovisuelle calculé selon les modalités prévues au 1° du présent article.