Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Section V : Droit de timbre perçu au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage

Article 326 bis

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Droit de timbre pour la chasse

Résumé Le droit de timbre pour la chasse se paie selon certaines règles, et un permis de chasser est délivré après paiement des frais demandés.

Le droit de timbre prévu à l'article 1635 bis N du code général des impôts est acquitté conformément aux dispositions de l'article R. 423-13 du code de l'environnement.