Article R3333-18
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Redevance pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement dans les départements
La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil départemental dans les conditions prévues par l'article R. 2333-121.
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