Code général des collectivités territoriales

Article R3333-18

Article R3333-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevance pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement dans les départements

Résumé Un département perçoit une redevance pour l'utilisation de son domaine public par les réseaux d'eau et d'assainissement.

La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil départemental dans les conditions prévues par l'article R. 2333-121.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’entité décisionnaire (conseil général → conseil départemental)

Résumé des changements L’article a été modifié pour préciser que la redevance annuelle est désormais fixée par le conseil départemental plutôt que par le conseil général, reflétant ainsi la réforme des collectivités territoriales.

La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil départemental dans les conditions prévues par l'article R. 2333-121.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil général dans les conditions prévues par l'article R. 2333-121.