Code général des collectivités territoriales

Sous-section 1 : Dispositions générales (R)

Article R3123-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des dépenses de formation des élus départementaux

Résumé Le département finance la formation des élus seulement si l'organisme est approuvé et la formation est listée.

La prise en charge par le département des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 3123-10 à L. 3123-14 et par le 2° de l'article L. 3321-1, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1, et si la formation relève du répertoire défini à l'article R. 1221-9-1.

Article R3123-10

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Prise en charge des frais de déplacement et de séjour des élus départementaux

Résumé Les élus du département se font rembourser leurs frais de déplacement par le département.

Les frais de déplacement et de séjour des élus départementaux sont pris en charge par le département dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article R3123-11

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Conditions de prise en charge de la formation des élus départementaux

Résumé Pour que le département paie la formation d'un élu, il doit prouver qu'il a perdu de l'argent à cause de cette formation.

Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 3123-12, l'élu doit justifier auprès du département qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.