Code général des collectivités territoriales

Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour la Martinique

Article R7253-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et objectifs du fonds de coopération régionale pour la Martinique

Résumé Le fonds aide la Martinique à travailler avec ses voisins sur des projets importants.

Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 7253-7 contribue à l'insertion de la Martinique dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de la région.

Le représentant de l'Etat en Martinique en est l'ordonnateur secondaire.

Article R7253-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et présidence du comité de gestion du fonds de coopération régionale pour la Martinique

Résumé Le comité qui gère le fonds de coopération pour la Martinique est dirigé par l'État et inclut des représentants locaux.

Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 7253-7 est dénommé “ comité de gestion du fonds de coopération régionale ”.

Il est présidé par le représentant de l'Etat en Martinique et comprend, en outre :

1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;

2° Deux conseillers à l'assemblée de Martinique désignés par l'assemblée de Martinique et deux conseillers exécutifs désignés par le conseil exécutif.

Article R7253-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réunions du comité de coopération régionale

Résumé Le comité se réunit deux fois par an, le président décide de ce dont on parle et le représentant de l'État gère les notes.

Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat en Martinique.

Article R7253-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonds de coopération régionale pour la Martinique: détermination des opérations financées et des taux de subvention

Résumé Les projets et les taux de subvention pour la coopération régionale en Martinique sont décidés avec les ambassadeurs des pays concernés, et le président a la voix décisive en cas d'égalité des voix.

La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.

Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article R7253-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport annuel sur le fonds de coopération régionale

Résumé Le comité fait un rapport annuel au Premier ministre sur les opérations financées par le fonds de coopération.

Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.